Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 2301415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de Sari-Solenzara a accordé à M. B… A… et M. C… A… un permis de construire pour la régularisation de l’extension d’une maison individuelle existante sur un terrain cadastré section B n° 548 situé lieudit Cannela.
Il soutient que le permis de construire attaqué, qui autorise une extension représentant plus de 100 % d’une construction existante, méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme en ce que le projet se situe dans la bande des 100 mètres et dans un espace non urbanisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Santoni, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sari-Solenzara et à M. C… A… qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de Sari-Solenzara a accordé à M. B… A… et M. C… A… un permis de construire pour la régularisation de l’extension d’une maison individuelle existante sur un terrain cadastré section B n° 548 situé lieudit Cannela.
2. Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux (…) ».
3. D’une part, l’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci. Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. Il n’y a pas lieu de distinguer, pour l’application de ces dispositions, entre les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d’une construction ou d’une installation existante.
4. D’autre part, selon le point 4.1 du livret littoral figurant à l’annexe 3 « Le PADDUC n’admet les constructions et installations dans la bande littorale des cent mètres qu’à l’intérieur des espaces urbanisés inclus dans l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération ». Le point 4.2 formule ensuite quatre critères, à appliquer cumulativement, pour déterminer le caractère urbanisable d’une parcelle ou d’une unité foncière située dans la bande des cent mètres et tenant à sa taille limitée, à son inclusion au sein d’un espace urbanisé lui-même inclus dans l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération, à sa situation en continuité immédiate avec des parcelles bâties, et enfin à la préservation du paysage environnant. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que le projet contesté est situé à moins de cent mètres de la limite haute du rivage de la mer, dans un secteur constitué d’un habitat diffus entre la route territoriale et le bord de mer. Ce secteur ne peut être regardé comme un espace déjà urbanisé permettant une extension de l’urbanisation en continuité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023 du maire de Sari-Solenzara.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B… A… quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2023 du maire de Sari-Solenzara est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari-Solenzara, à M. B… A… et à M. C… A….
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. CarnelLa greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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