Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 1er oct. 2025, n° 2401436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 9 avril 2024 et régularisée le 29 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la directrice de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Oise a rejeté sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la directrice de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Oise a rejeté sa demande d’orientation professionnelle vers le marché du travail ;
3°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la directrice de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Oise a rejeté sa demande de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Elle soutient que son état de santé, lié notamment à des migraines chroniques, justifie que lui soit accordée une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », une orientation professionnelle et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la Maison départementale des Personnes handicapées (MDPH) de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et les observations de Mme C…, dûment habilitée, représentant la CADPH, qui conclut aux mêmes fins et rappelle que Mme B… n’a pas complété son dossier malgré la demande explicite qui lui a été adressée et n’a produit aucun document attestant d’une situation de handicap existant depuis plus d’un an.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois décisions du 15 novembre 2023 la directrice de la Maison départementale des Personnes handicapées (MDPH) de l’Oise portant rejet de la demande de Mme B… d’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », une orientation professionnelle et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L’intéressée a formé un recours administratif préalable contre ces décisions, qui a été rejeté par trois décisions du 22 mars 2024 dont Mme B… demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » :
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… souffre notamment de migraines, ce qui a motivé sa demande. Toutefois, il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles relative au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées qu’il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité. Cependant, la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour déterminer le taux. Il est en l’espèce constant que, d’une part, Mme B… s’est bornée à produire à l’appui de sa demande initiale un certificat médical daté du 14 novembre 2023 dont il ne ressort pas qu’elle souffre d’une des pathologies qu’elle invoque depuis plus de 12 mois et que, d’autre part, elle n’a pas apporté d’élément complémentaire à l’appui d’élément complémentaire, malgré l’invitation qui lui avait été faite en ce sens par les services de la MDPH. Par suite, et alors qu’elle soutient souffrir de migraines depuis son enfance, elle n’en justifie pas par le seul certificat médical faisant état d’une migraine chronique invalidante établi le 5 avril 2024, ni par l’ordonnance du 4 avril 2024 par laquelle un praticien ophtalmologue lui a prescrit des séances d’orthoptie. Il en résulte qu’il ne ressort ni de l’instruction ni des documents produits par l’intéressée au soutien de ses prétentions que la capacité et l’autonomie de déplacement à pied de Mme B… sont, à la date du présent jugement, durablement et significativement réduites, du fait notamment d’une limitation du périmètre de marche à 200 mètres ou du recours systématique à une aide technique ou humaine pour les déplacements extérieurs. Par suite, la CADPH a fait une exacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus en refusant d’attribuer à Mme B… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle il a été refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », ni la délivrance d’une telle carte.
Sur le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
7. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » ; qu’aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 5213-20 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » ; qu’aux termes de l’article L. 5213-3 du même code : «Tout travailleur handicapé peut bénéficier d’une réadaptation, d’une rééducation ou d’une formation professionnelle. ».
8. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du code du travail que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
9. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
10. Pour contester la décision du 22 mars 2024 lui ayant refusé la qualité de travailleur handicapé, Mme B… fait valoir qu’elle présente des troubles graves ayant des répercussions sur les actes du quotidien liés à ses migraines chroniques. Au soutien de ses allégations, elle produit des comptes-rendus de consultation d’examens médicaux, ainsi que des certificats médicaux qui font état d’un nécessaire bilan orthoptiste et l’existence de migraines chroniques invalidantes l’empêchant de travailler. Toutefois, les pièces produites et notamment celle établie par un médecin généraliste ne suffit pas à établir l’incapacité à travailler. La requérante n’a d’ailleurs fourni, au soutien de sa requête, aucun élément d’information précis concernant la nature de l’activité professionnelle qu’elle exerce ou qu’elle aurait exerçait avant son éventuel arrêt de travail, et n’a pas précisé si elle était toujours en activité à la date de la décision attaquée. Au demeurant ces certificats ne permettent pas d’établir que l’altération de son état de santé serait de nature à réduire effectivement ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi ou d’exercer un emploi de même nature que ceux déjà exercés. Dès lors, pour le même raisonnement que celui indiqué au paragraphe 5, il y a lieu de considérer que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître à Mme B… la qualité de travailleur handicapé.
Sur les conclusions relatives à l’orientation professionnelle vers le marché du travail :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise a pu légalement refuser de reconnaître à Mme B… la qualité de travailleur handicapé. Dès lors, Mme B… ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 5213-3 du code du travail et ses conclusions dirigées contre la décision du 22 mars 2024 doivent être rejetées ;
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 22 mars 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… , à la présidente du conseil départemental de l’Oise et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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