Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 juin 2025, n° 2501376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Jarny |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, la commune de Jarny demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner une expertise ayant pour objet de décrire l’état de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AO N°209 et 210, au 6 et 8 rue Michelet à Jarny (54801) et de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger.
Vu la demande de régularisation adressée par le tribunal le 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées ; "
2. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 2 novembre 2016 relatif à l’utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs : « Lorsqu’elle est présentée par une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3500 habitants () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ».
3. La requête de la commune de Jarny, commune de plus de 3 500 habitants, envoyée par voie postale, a été enregistrée au greffe le 30 avril 2025. La demande de régularisation adressée à la commune par le biais de l’application « Télérecours », l’invitant à présenter sa requête par voie électronique, a été lue par la commune de Jarny le 5 mai 2025. La commune de Jarny n’a pas régularisé le recours en l’envoyant au moyen de l’application « Télérecours » dans le délai qui lui est imparti. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la commune de Jarny saisisse à nouveau le tribunal d’une requête, conformément aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 414-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Jarny est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Jarny.
Fait à Nancy, le 24 juin 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2402597
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