Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 août 2025, n° 2505706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A D et Mme B C, représentés par Me Belaid, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de les prendre en charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dès l’intervention de l’ordonnance du juge des référés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens du procès et de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’ils n’étaient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— leur hébergement dans le dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile prend fin le 30 juillet 2025, terme du délai qui leur a été accordé par Forum réfugiés, et ils se trouveront par conséquent sans abri ; l’absence de logement ou d’hébergement met en péril leur intégrité physique et leur dignité, ce qui est constitutif d’une situation urgence ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, au droit à ne pas subir de traitement inhumain et dégradant protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de cette même convention ;
— l’Etat méconnaît les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles en ne leur accordant pas le bénéfice d’un hébergement d’urgence et cette carence emporte violation de ces libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
— et les observations de Me Belaid, représentant M. D et Mme C, présents qui reprend ses écritures en précisant que M. D a constamment besoin, au regard de son état de santé, de la présence de sa mère, elle-même atteinte d’un diabète de type 2, et qu’il a déjà fait un arrêt cardio-respiratoire ayant nécessité une hospitalisation d’urgence quand il ne bénéficiait pas d’un appareil d’assistance respiratoire la nuit,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D et Mme C, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que les requérants, qui ont demandé l’asile, ont vu leur demande d’asile rejetée. Par une ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné l’expulsion de M. D du logement qu’il occupait avec sa mère compte tenu du rejet de sa demande d’asile. Forum Réfugiés, en charge de cet hébergement lui a notifié le 25 juillet 2025 la mise à exécution de cette mesure en lui laissant jusqu’au 31 juillet 2025 pour quitter les lieux, sous peine de requérir le concours de la force publique. Si, à la date de l’audience publique tenue par le juge des référés, les requérants occupent encore cet hébergement, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être contraints de le quitter à tout moment. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. D est atteint d’une pathologie auto-immune rare, la polyradiculonévrite chronique associée à une atteinte diaphragmatique responsable d’une insuffisance respiratoire mixte nécessitant une assistance respiratoire la nuit, de sorte que son état de santé est incompatible avec une vie à la rue. Les requérants, qui n’ont pas vocation à être séparés eu égard notamment à l’état de santé de M. D, justifient donc d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, s’agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que M. D est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 septembre 2025. Il n’est donc pas tenu d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles au sens des règles rappelées au point 7 ci-dessus.
9. D’autre part, si toutes les demandes d’hébergement d’urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l’Etat, qui se trouvent confrontés à une demande d’hébergement supérieure aux moyens engagés en dépit d’efforts importants consentis depuis plusieurs années, il résulte de l’instruction que M. D est atteint d’une pathologie auto-immune rare, la polyradiculonévrite chronique associée à une atteinte diaphragmatique responsable d’une insuffisance respiratoire mixte, qui nécessite une assistance respiratoire la nuit, de sorte que son état de santé est incompatible avec une vie sans abri. Il résulte en outre de l’instruction que M. D et Mme C ont formulé, dès le mois d’octobre 2023, des demandes d’hébergement auprès du numéro d’appel 115. Eu égard à la gravité de la pathologie de M. D et au fait qu’il se trouve manifestement au nombre des personnes les plus vulnérables, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit d’observations en défense, les requérants sont fondés à soutenir, que l’absence de prise en charge par l’Etat constitue, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. D et Mme C dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article R. 761- 1 du code de justice administrative :
11. M. D et Mme C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros leur sera versée. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D et Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de M. D et Mme C dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belaid, conseil de M. D et Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros leur sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C, à Me Belaid et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.
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