Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 16 avr. 2024, n° 2401493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. C B, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a porté signalement aux fins de non admission au fichier Système d’Information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi ;
— elle méconnaît son droit à être entendu.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 23 juillet 2023. L’intéressé a sollicité le bénéfice de l’asile le 2 août 2023, laquelle demande a été rejetée par une décision du 27 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a statué en procédure accélérée. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de la Gironde l’a obligé de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a porté signalement aux fins de non admission au fichier Système d’Information Schengen. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
5. La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en visant d’une part, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la circonstance qu’il est entré récemment en France et ne fait état d’aucun lien privé ou familial sur le territoire. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. La circonstance que la décision ne mentionne pas le recours de M. B devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet pouvait prononcer une telle décision dès notification du rejet de la demande d’asile de l’intéressé par l’OFPRA. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen approfondi doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / () ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte précitée s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique ainsi que l’autorité préfectorale, à l’adoption d’une décision de refus de séjour d’un étranger, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il revient à l’intéressé, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a été mise à même de porter à la connaissance de l’administration et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile les informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France récemment et qu’il ne démontre pas l’existence de liens forts avec la France. Dans ces conditions, et alors même que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, le préfet de la Gironde pouvait prendre une décision d’interdiction de retour d’un an au regard des motifs précédemment énoncés, les critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas cumulatifs. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. B fait valoir qu’il encourt des risques de persécutions de la part de la famille de son ex-conjointe en cas de retour dans son pays d’origine, il ne verse aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’autorité compétente. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il souffre d’un diabète pour lequel il est actuellement suivi et qui, selon ses allégations, ne pourrait être soigné dans son pays d’origine, l’intéressé ne verse aucun élément à l’appui de ses propos et ne démontre pas avoir informé le préfet de la Gironde de telles circonstances. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
16 Le requérant demande la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 16 février 2024 et l’intéressé n’établit pas avoir déposé une demande de réexamen. En tout état de cause, le requérant, qui est au demeurant ressortissant de Géorgie, pays figurant dans la liste des pays dits « sûrs », ne présente pas d’éléments de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’elle a formé devant la Cour nationale du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête et les conclusions à fin d’injonction subséquentes doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin de suspension de l’arrêté litigieux et les conclusions liées aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er :M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Valay et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La magistrate désignée,
F. ZUCCARELLOLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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