Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2408297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A… B… conteste la décision implicite née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne rejetant sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité activité pour la période de mars à avril 2024 d’un montant de 1 400,50 euros.
Vu :
la lettre du 29 juillet 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme B… l’invitant à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
L’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux, dont relève la requête susvisée, précise que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Par sa requête, Mme B… conteste la décision implicite née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne rejetant sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité activité. La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette dès lors qu’elle est en instance de divorce, qu’elle va donner naissance à son troisième enfant et que le montant de son RSA ne suffit pas à couvrir le montant de ses charges. Toutefois, si Mme B… évoque ainsi sa bonne foi et son état de précarité financière, elle n’apporte aucune précision, ni ne produit aucun élément permettant d’apprécier le montant de ses revenus et de ses charges au regard de la composition de son foyer, ni si l’état de précarité qu’elle invoque fait obstacle au règlement de sa dette.
Par un courrier du 29 juillet 2024, Mme B… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge tout élément permettant d’établir sa bonne foi ainsi que les justificatifs de l’ensemble de ses ressources actuelles et de celles des membres du foyer, des charges actuelles du foyer et tout document pour justifier de sa demande. Le pli contenant la demande de régularisation de la requête, a été présenté le 1er août 2024 à l’adresse de la requérante, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 1er août 2024. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B… n’a pas complété la motivation de sa requête.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 22 janvier 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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