Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2305528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur le déféré présenté par le préfet de la Gironde, enregistré sous le numéro 2305528, pour permettre la régularisation de l’arrêté du 4 avril 2023, par lequel le maire de la commune de Carcans ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B A en vue de construire une serre de 20 m² sur un terrain situé au lieudit « Troussas », ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement refusé de retirer cet arrêté.
Par un mémoire de communication de pièces enregistré le 25 septembre 2024, Mme A a fait connaître au tribunal qu’elle avait engagé des démarches aux fins d’obtenir cette régularisation.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2024, Mme A a conclu au rejet du déféré, par les mêmes moyens que dans ces précédentes écritures.
Par des lettres du 27 septembre 2024 et du 19 décembre 2024, le tribunal a demandé aux parties de justifier de la régularisation de l’autorisation d’urbanisme contestée. Il n’a pas été donné de suite à ces demandes.
Le préfet de la Gironde et la commune de Carcans n’ont pas produit de nouveaux mémoires.
Par un mémoire de production de pièce enregistré le 7 avril 2025, la commune de Carcans a transmis au tribunal l’accord qui a été donné sur le projet par le préfet de la Gironde en application de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les conclusions de M. Frézet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 avril 2023, le maire de la commune de Carcans ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 20 février 2023 par Mme B A en vue de construire une serre de 20 m² sur un terrain cadastré section AS n° 579, situé dans le lieu-dit « Troussas Sud ». Par une lettre du 7 juin 2023, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Du silence gardé sur ce recours par le maire de la commune de Carcans, est née une décision implicite de rejet. Le préfet de la Gironde demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023 et de la décision par laquelle le maire de la commune de Carcans a implicitement rejeté le recours gracieux. Par un jugement du 24 juillet 2024, le tribunal a relevé que l’arrêté du 4 avril 2023 était entaché d’un vice résultant de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, qui n’autorise l’extension de l’urbanisation, dans les communes où s’appliquent les dispositions issues de la loi « Littoral », qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants, en l’absence de l’accord donné par l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières, conformément aux dispositions de l’article L. 121-10 de ce code. Par ce jugement, le tribunal, faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur le déféré, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation susceptible de remédier au vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
3. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers () ».
5. En l’espèce, depuis la notification aux parties du jugement avant dire droit prononcé le 24 juillet 2024, qui a été faite le jour du prononcé de ce jugement, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé. Depuis le jugement de sursis à statuer, la commune de Carcans a transmis, par un mémoire de communication de pièces enregistré le 7 avril 2025, l’accord qui a été donné par le préfet de la Gironde pour la réalisation du projet contesté, en application de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme et après consultation, conformément à cet article, de la commission départementale de la préservation des espaces naturels (CDPNAF) et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), qui ont toutes deux rendu des avis favorables sur ce projet lors de leurs réunions qui se sont tenues, respectivement, le 5 février 2025 et le 11 mars 2025. Toutefois, et alors même que, par une lettre du 7 avril 2025, le tribunal a demandé à la commune si une autorisation d’urbanisme de régularisation avait été prise à la suite de ces avis favorables et de l’accord donné par l’autorité administrative de l’Etat, laquelle ne s’est pas désistée du déféré préfectoral, cette commune n’a produit aucune décision de régularisation prise par son maire, seule autorité compétente pour y procéder. Dans ces conditions la décision entreprise reste entachée d’illégalité après expiration du délai qui avait été imparti pour procéder à sa régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune de Carcans du 4 avril 2023, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux que le sous-préfet de Lesparre-Médoc a formé contre cet arrêté, doivent être annulés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Carcans du 4 avril 2023 et la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc, sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à Mme B A et à la commune de Carcans.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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