Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 5 déc. 2025, n° 2416987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’enjoindre son hébergement par l’État dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation du département du Val-d’Oise comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une décision en date du 6 septembre 2024 et qu’elle n’a reçu aucune proposition depuis lors.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 21 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée n’a déposé aucun dossier auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), mettant ainsi en échec la procédure d’hébergement.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise en date du 6 septembre 2024 ;
- la décision en date du 2 juin 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 441-18 du même code : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. / Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d’hébergement lui est faite au titre du droit à l’hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une proposition d’accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite. ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande d’hébergement de Mme B… a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du Val-d’Oise en date du 6 septembre 2024. Si le préfet fait valoir, dans ses écritures en défense, que la requérante n’a pas déposé de dossier auprès du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) mettant ainsi, par ce comportement, en échec la procédure d’hébergement, cette seule circonstance n’est pas, en elle-même, de nature à caractériser une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation de relogement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre, en application des dispositions combinées de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, au préfet du Val-d’Oise d’assurer l’hébergement de Mme B… avant le 1er février 2026 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 5 euros (cinq euros) par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d’Oise de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il appartient au préfet du Val-d’Oise de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer l’hébergement de Mme B… avant le 1er février 2026 sous astreinte de 5 euros (cinq euros) par jour de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… à Me Aboukhater et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Z. Saïh
La greffière,
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Soin médical ·
- Auteur ·
- Production
- Infraction ·
- Retrait ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Annulation ·
- Information
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines ·
- Rejet ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Équipement public ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Maire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Obligation ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Charte européenne ·
- Ressortissant communautaire ·
- Compétence ·
- Délai ·
- Interdiction
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Projet informatique ·
- Créance ·
- Diplôme ·
- E-administration ·
- Prescription ·
- Fait générateur
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Parents ·
- Juridiction ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.