Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2400475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2024 et 28 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté urbaine Grand Besançon métropole à lui verser une somme de 28 876,33 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon métropole une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la détermination de sa rémunération en qualité d’agent contractuel a été entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il a subi en raison de cette illégalité fautive un préjudice financier et un préjudice moral qu’il évalue globalement à une somme de 28 876,33 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 27 mai 2025, la communauté urbaine Grand Besançon métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté urbaine Grand Besançon métropole soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas contesté dans le délai de recours le contrat de travail du 20 juillet 2016, l’avenant à ce contrat du 29 mai 2017 et l’arrêté de nomination en qualité de technicien stagiaire du 15 mai 2019 ;
- les créances dont se prévaut le requérant sont prescrites ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Landbeck, substituant Me Bocher-Allanet, pour M. A…, et de Me Guicherd substituant Me Phelip, pour la communauté urbaine Grand Besançon métropole.
Considérant ce qui suit :
M. A…, technicien titulaire employé par la communauté urbaine Grand Besançon métropole jusqu’au 31 décembre 2021, date de sa mise en disponibilité, a été recruté par voie de contrat à durée déterminée en qualité de concepteur développeur e-administration à compter du 19 septembre 2016, puis en qualité de chef de projet informatique à compter du 1er mai 2017. Il a ensuite été nommé technicien stagiaire à compter du 1er février 2019. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la communauté urbaine Grand Besançon métropole à réparer les préjudices financiers qu’il a subis en raison des rémunérations qui lui ont été versées depuis le 19 septembre 2016.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la prescription :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de son article 2 : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ». Aux termes de son article 3 : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. »
Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
Il résulte en l’occurrence de l’instruction que M. A…, qui soutient que son traitement indiciaire a été inférieur à celui auquel il pouvait prétendre à compter de son recrutement sous contrat à durée déterminée le 19 septembre 2016, a sollicité une solution à ce problème par courrier du 3 mai 2021 adressé à la communauté urbaine Grand Besançon métropole. Il y faisait état de l’écart de rémunération avec deux de ses collègues occupant les mêmes fonctions que lui, et qu’il évaluait à plusieurs milliers d’euros. Par ce courrier, M. A… doit donc être regardé comme ayant adressé une réclamation ayant trait au fait générateur de la créance invoquée à l’égard de la communauté urbaine Grand Besançon métropole. Par conséquent, il a eu pour effet d’interrompre la prescription de cette créance. Il s’ensuit, dès lors que la requête de M. A… a été enregistrée le 5 mars 2024 au greffe du tribunal, à la suite du rejet de sa demande indemnitaire préalable reçue le 6 novembre 2023 par la communauté urbaine Grand Besançon métropole, que cette collectivité n’est pas fondée à soutenir que les sommes demandées par le requérant sont prescrites, à l’exception de celles relatives à la rémunération qu’il a perçue au cours de l’année 2016.
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article 1-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée fait l’objet d’une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1er-3 ou de l’évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue. ».
Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A…, recruté sous contrat à durée déterminée par la communauté urbaine Grand Besançon métropole à compter du 19 septembre 2016 en qualité de concepteur développeur – e-administration, puis en qualité de chef de projet informatique à compter du 1er mai 2017, a perçu jusqu’au 1er février 2019, date de sa nomination en tant que technicien stagiaire rémunéré à l’indice brut 579, une rémunération afférente à l’indice brut 379. Pour soutenir que la communauté urbaine Grand Besançon métropole a commis une erreur manifeste d’appréciation en déterminant ainsi sa rémunération indiciaire, le requérant fait valoir que deux de ses collègues exerçant les mêmes fonctions sous contrat à durée déterminée, ont été rémunérés, s’agissant du premier, à l’indice brut 540 à compter du 1er janvier 2015, puis à l’indice brut 597 à compter du 1er janvier 2018, et s’agissant du second à l’indice brut 621 à compter du 1er janvier 2017, puis à l’indice brut 668 à compter du 1er janvier 2020.
Il résulte de l’instruction que, si les intitulés des fonctions des collègues de M. A… sont différents de ceux conférés au requérant, l’un d’entre eux exerçant les fonctions de chef de projet études et applications, et le second, celles de chef de projet études et développement informatiques, puis chef de projet informatique – responsable d’applications, le contenu de leurs missions décrites dans leurs contrats respectifs est identique à celui de M. A… à compter du 1er mai 2017, date à laquelle un avenant à son contrat de travail initial a stipulé qu’il exerçait les fonctions de chef de projet informatique.
Cependant, il résulte également de l’instruction que, M. A… dispose d’un diplôme d’études supérieures et techniques homologué de niveau 2, soit un niveau « baccalauréat + 4 », alors que ses deux collègues ont obtenu des diplômes de niveau 1, soit « baccalauréat + 5 » dont, s’agissant de l’un d’entre eux, un diplôme d’ingénieur. De plus, si le requérant établit avoir obtenu le 19 novembre 2018 un avis favorable à sa demande d’équivalence de diplôme lui permettant de se présenter au concours d’ingénieur territorial, il n’en disposait pas lors de son recrutement et il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait sollicité, à la suite de l’obtention de cet avis favorable, une révision de sa rémunération afin qu’il soit tenu compte de cette évolution de sa situation. Il s’ensuit que le requérant ne se trouvait pas dans la même situation que ses collègues au regard du niveau de diplôme dont il pouvait faire état à tout le moins jusqu’au 19 novembre 2018, quand bien même il a été conduit à exercer des fonctions similaires. Dès lors, en l’état du dossier, il n’est pas fondé à soutenir que la communauté urbaine Grand Besançon métropole aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination de sa rémunération.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’agissement fautif, la responsabilité de la communauté urbaine Grand Besançon métropole n’est pas susceptible d’être engagée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine Grand Besançon métropole, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon métropole qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Grand Besançon métropole présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Grand Besançon métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à communauté urbaine Grand Besançon métropole.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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