Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 août 2025, n° 2502611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme E C et M. A D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision du 23 mai 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille B au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de leur octroyer une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille B au titre de l’année 2025-2026 ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie du fait des conséquences graves induites par l’exécution de la décision litigieuse pour leur fille dont le bon développement nécessite une instruction dans la famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la seule réalité du projet éducatif et son adaptation à l’enfant suffisent à justifier d’une situation propre au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la composition de la commission chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire est irrégulière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2502610 enregistrée le 20 août 2025 par laquelle Mme C et M. D demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D ont déposé, le 18 avril 2025, une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille B, née le 13 février 2022, au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 23 mai 2025, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a rejeté leur demande. Mme C et M. D ont contesté cette décision en déposant le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 135-1 du code de l’éducation. Par une décision du 18 juillet 2025, la commission de l’académie de Poitiers a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme C et M. D demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Il sera statué par le tribunal sur la requête au fond présentée par Mme C et M. D tendant à l’annulation de la décision en litige dès le 16 septembre 2025. La condition d’urgence posée par les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas remplie. Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme C et M. D en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à M. A D.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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