Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2514915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 13 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). »
M. B…, ressortissant algérien, se borne à faire valoir dans sa requête qu’il a utilisé de faux documents pour travailler et qu’il est bien intégré dans la société française. Ce faisant, il ne soulève au soutien de sa demande que des « moyens inopérants » ou des moyens « qui ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Dès lors, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Melun, le 24 avril 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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