Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 19 mars 2025, n° 2303559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, CAF du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 12 juillet 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan a confirmé la créance de prime d’activité mise à sa charge pour un montant de 1 464,48 euros pour la période comprise entre les 1er mars 2021 et le 31 janvier 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la CAF a refusé de lui en accorder la remise gracieuse.
Il soutient que cette créance n’est pas fondée dès lors que sa situation de concubinage a débuté en 2022 et non en 2021 ainsi qu’il l’a dans un premier temps et par erreur déclaré, la CAF n’ayant pas tenu compte de cette rectification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande, à titre principal, d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a confirmé la créance de prime d’activité mise à sa charge pour un montant de 1 464,48 euros et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la CAF a refusé de lui en accorder la remise gracieuse.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale: " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes enfin de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant, qui soutient désormais qu’il n’aurait été en situation de concubinage avec Mme A qu’à compter du 1er janvier 2022, a lui-même indiqué, dans une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement du 28 juillet 2022 que la CAF produit en défense, une situation de vie maritale à compter du 1er janvier 2019, les intéressés ayant occupé le même logement, d’une superficie de 33 m2, à compter du 1er septembre 2019. L’instruction révèle de surcroît que Mme A, dans une déclaration faite sur Internet le 8 septembre 2022, a quant à elle indiqué une situation de concubinage à compter du 1er janvier 2021. À l’appui de sa requête, M. C ne produit aucun élément susceptible de mettre en cause ces déclarations, antérieures au présent litige, et n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a confirmé la régularisation de ses droits et l’indu en résultant.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C doit être regardé comme ayant délibérément omis de déclarer sa situation de concubinage et n’est dès lors pas recevable à solliciter la remise gracieuse de sa dette et à demander par suite l’annulation de la décision du 6 juin 2023.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLe greffier,
signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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