Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2302778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A… et Mme C… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 2 octobre 2023 par lequel le maire de Heugueville-sur-Sienne a indiqué que le terrain référencé au cadastre sous le n° 0015 section AD est classé en zone N du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune pour 5 065 m² et en zone AU pour 20 m² ;
2°) d’enjoindre au maire de Heugueville-sur-Sienne de réexaminer leur demande et leur délivrer un nouveau certificat d’urbanisme indiquant le classement partiel de cette même parcelle en zone U pour 500 m² situés en limite sud.
Ils soutiennent que le certificat d’urbanisme délivré le 2 octobre 2023 méconnaît le zonage défini par le PLU de Heugueville-sur-Sienne approuvé le 4 novembre 2011 dès lors qu’il ressort des documents graphiques auxquels ils ont eu accès sur internet que la parcelle en litige est classée partiellement en zone U pour 500 m² situés en limite sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Heugueville-sur-Sienne, représentée par la SCP Adjudicia conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne permet pas d’ identifier son signataire dont la qualité lui donnant intérêt pour agir ne peut être établie, que l’acte attaqué n’est pas susceptible de recours, qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme de notification du recours contentieux et qu’elle ne comporte aucune conclusion et n’indique pas l’énoncé de moyens de fait et de droit ;
le moyen exposé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… ont déposé le 2 octobre 2023 une demande de certificat d’urbanisme à titre d’information concernant la parcelle section AD numéro 15 à Heugueville sur Sienne. Par un certificat d’urbanisme établi le même jour, le maire de Heugueville-sur-Sienne a indiqué que cette parcelle est classée en zone N du PLU de la commune pour une surface de 5 065 m² et en zone AU pour une surface de 20 m². Par la présente requête, M. et Mme D… demandent l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / (…) / Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. ». Aux termes de l’article L. 133-1 du même code : « Le portail national de l’urbanisme est, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique, ainsi qu’aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, transmis à l’Etat selon les modalités définies aux articles L. 133-2 et L. 133-3. ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Les communes ou leurs groupements compétents transmettent à l’Etat sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, applicables sur leur territoire incluant les délibérations les ayant approuvés. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 153-22 du même code : « À compter du 1er janvier 2020, la publication, prévue au premier alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, des délibérations mentionnées à l’article R. 153-20 ainsi que celle des documents sur lesquels elles portent s’effectue sur le portail national de l’urbanisme mentionné à l’article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. ». L’article R. 153-20 du même code mentionne notamment les délibérations qui approuvent un plan local d’urbanisme. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / (…) / III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / IV. – Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : / 1° Soit par affichage ; / 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. / Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables. / (…) ». L’article L. 2131-2 du même code soumet les délibérations du conseil municipal aux dispositions de L. 2131-1 du même code.
Il est constant que la commune de Heugueville-sur-Sienne est une commune de moins de 3 500 habitants. Il ressort des termes de la délibération du conseil municipal du 4 novembre 2011 approuvant le PLU de la commune de Heugueville-sur-Sienne, sur le fondement duquel le maire a indiqué le classement de la parcelle en litige, qu’elle précise qu’elle fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et d’une mention dans un journal et que, conformément à L. 123-10 du code de l’urbanisme, le PLU approuvé est tenu à disposition du public en mairie, à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et à la préfecture de la Manche. Le PLU ainsi approuvé a été adopté avant que les dispositions précitées de l’article R.153-22 du code de l’urbanisme n’imposent que la publication des documents qui le composent, sur lesquels l’approbation par le conseil municipal porte, s’effectue sur le site geoportail.gouv.fr, portail national de l’urbanisme. Il s’ensuit que les documents graphiques du PLU de Heugueville-sur-Sienne opposables sont ceux qui ont été mis à disposition du public en mairie ainsi qu’à la DDTM et à la préfecture de la Manche.
Il est loisible au juge, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, de fonder sa décision, sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr.
Le règlement graphique du PLU de Heugueville-sur-Sienne approuvé le 4 novembre 2011 est accessible au public sur le site geoportail-urbanisme.gouv.fr. Il ressort de ce document que la parcelle en litige est classée en zone N pour l’essentiel de sa superficie et très marginalement en zone AU. Alors qu’il n’indique aucunement que la parcelle serait pour partie classée en zone U, seul ce document doit être regardé comme opposable. Les requérants ne peuvent donc, en tout état de cause, se prévaloir d’un extrait de cadastre de la communauté de communes Coutances-Mer-et-Bocage, non daté, faisant apparaitre une partie de la parcelle en litige en zone constructible, ni d’une fiche détaillée, datée du 12 mai 2022, issue du site geoportail-urbanisme.gouv.fr concernant une parcelle proche de celle dont ils sont propriétaires dont l’extrait cartographique montrerait qu’une partie sud de leur parcelle est classée en zone U du PLU. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Heugueville-sur-Sienne aurait méconnu le zonage défini par le PLU de Heugueville-sur-Sienne approuvé le 4 novembre 2011 en leur délivrant le certificat d’urbanisme du 2 octobre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Heugueville-sur-Sienne, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de M. et Mme D…, le versement d’une somme à la commune de Heugueville-sur Sienne, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Heugueville-sur-Sienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… D… et à la commune de Heugueville-sur-Sienne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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