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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2023, n° 2310920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B et Mme E C, agissant au nom de leur fille mineure, Mme A C, représentés par Me Malka, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée Buffon de Paris (75015) a prononcé l’expulsion définitive de leur fille de l’établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée, dès lors que leur fille, en classe de première, a été exclue définitivement du lycée Buffon et qu’elle est actuellement déscolarisée et dans l’impossibilité de suivre ses cours, alors que les épreuves du bac français se tiendront dès le 15 juin prochain.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à la liberté d’expression, dès lors que la vidéo postée n’est pas constitutive d’une injure, d’une diffamation publique ou d’une provocation à la haine ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité, dès lors que leur fille, A, n’a pas subi la même sanction que son amie avec qui la vidéo a été postée ;
— elle est disproportionnée au regard des faits reprochés, qui sont uniques, qui ont été suivis d’excuses de la part de leur fille, laquelle n’avait au demeurant jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le recteur de l’académie de Paris oppose à titre principal une fin de non-recevoir à la requête et à titre subsidiaire conclut à son rejet.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’une décision explicite a été prise par le recteur de l’académie de Paris en date du 24 mai 2023 laquelle s’est substituée à la décision du 18 avril 2023 prise par le conseil de discipline du lycée Buffon et que les requérants n’ont pas attaqué cette dernière décision;
— la condition d’urgence n’est pas remplie car l’élève a été affectée en classe de 1ere générale au sein du lycée Gabriel Fauré, affectation qui a été refusée par les parents de l’élève, de sorte que la déscolarisation de leur enfant leur est imputable ; le lycée Buffon a transmis au lycée Gabriel Fauré tous les éléments permettant à ce lycée d’apporter l’accompagnement nécessaire à l’élève A en vue de préparer les épreuves anticipées du baccalauréat de français ;
— les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas fondés, car la décision est suffisamment motivée, les faits reprochés qui constituent un manquement aux obligations incombant à chaque élève en matière de respect et de tolérance au sein de chaque établissement scolaire peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire en vertu du règlement intérieur de l’établissement lequel fixe les modalités d’exercice des libertés d’expression en application de l’article R. 511-1 du code de l’éducation ;
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 mai 2023, M. et Mme C représentés par Me Malka et agissant pour leur fille mineure demandent la suspension de la décision du recteur de l’académie de Paris en date du 24 mai 2023 ;
Ils font valoir qu’ils ont également déposé un recours en annulation contre cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête, enregistrée le 15 mai 2023, sous le numéro 2310921, par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nedjari, greffière d’audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Jalinière substituant Me Malka, représentant les requérants,
— et les observations de M. D pour le recteur de l’académie de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, élève en classe de première au lycée Buffon de Paris, durant l’année scolaire 2022/2023, après avoir été convoquée devant le conseil de discipline de l’établissement, pour avoir « participé et posté sur les réseaux sociaux une vidéo raciste », a fait l’objet, par une décision du 18 avril 2023, d’une exclusion définitive de l’établissement. Par une décision du 24 mai 2023, le recteur de l’académie de Paris a confirmé cette décision d’exclusion définitive tout en requalifiant les faits litigieux en indiquant que « l’élève a réalisé et diffusé via le réseau social Tiktok une vidéo inappropriée sur les élèves du lycée ». M. et Mme C agissant pour le compte de leur fille mineure demandent dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 24 mai 2023 qui s’est substitué à la décision du 18 avril 2023 prise par le conseil de discipline du lycée Buffon.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Paris :
2. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C agissant pour le compte de leur fille mineure ont demandé tant l’annulation de la décision du 24 mai 2023, qui s’est substituée à la décision du 18 avril 2023, que la suspension de son exécution. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Paris ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. M. et Mme C justifient de l’existence d’une situation d’urgence dès lors que les épreuves du baccalauréat de français doivent se tenir le 15 juin 2023, soit dans moins d’un mois et que seule l’affectation de Mme A C dans son propre établissement lui permettra de poursuivre la préparation des épreuves de ce baccalauréat dans des conditions satisfaisantes, eu égard notamment à l’avancement différent des programmes d’un établissement à l’autre, sans qu’y puisse faire obstacle la circonstance invoquée par le rectorat qu’une « rescolarisation » a été proposée à l’intéressée au lycée Gabriel Fauré que cette dernière a refusé de sorte que sa déscolarisation effective lui serait imputable.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
6. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction au regard des faits reprochés est dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère unique desdits faits, de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat à verser la somme de 1000 euros à M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du recteur de l’académie de Paris du 24 mai 2023, est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme E C, à Me Malka, au recteur de l’académie de Paris et au proviseur du lycée Buffon.
Fait à Paris, le 26 mai 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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