Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2600148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Montreuil, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet l’Eure, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie en raison des risques pour la vie et la sécurité de sa femme en Afghanistan, eu égard aux persécutions dont sont victimes les femmes dans ce pays ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision litigieuse méconnaît son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits et libertés fondamentales, dans la mesure où il ne peut pas se rendre en Afghanistan ;
elle est entachée d’un défaut d’examen du montant de ses ressources, qui s’élèvent à 1 875,67 euros bruts par mois et non 1 743,78 euros ;
elle méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir le regroupement familial au profit de son épouse ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la l’Eure, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la requête, enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600239, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de Genève sur le statut des réfugiés ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 janvier 2026 à 11h00, en présence de Mme Dupont, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
- les observations de Me Montreuil, représentant M. A…, qui fait valoir que le juge des référés lui a déjà donné raison et que le préfet de l’Eure n’a pas procédé au réexamen de son dossier comme il aurait dû le faire. La condition tenant à l’urgence est toujours remplie en raison de la situation en Afghanistan. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il a des ressources suffisantes.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan, né le 6 mars 1993, est titulaire d’une carte de résident. Il a demandé, le 25 juillet 2024, le regroupement familial au profit de son épouse, Mme C…, à la suite de son mariage, le 25 janvier 2022. Par une décision du 2 avril 2025, le préfet de l’Eure a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par une ordonnance n°2504273 du 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois semaines. Par une décision du 17 novembre 2025, le préfet de l’Eure a de nouveau refusé la demande de regroupement familial de M. A… en faveur de son épouse. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Il résulte de l’instruction que l’épouse de M. A… réside en Afghanistan. La Cour de justice de l’Union Européenne, par un arrêt du 4 octobre 2024 et la Cour nationale du droit d’asile, par un arrêt du 27 novembre 2024, ont reconnu que les femmes Afghanistan, sont victimes de persécutions au sens de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés. L’épouse de M. A… risque ainsi de subir, du seul fait de son appartenance au groupe social des femmes, une atteinte à ses droits fondamentaux et à sa liberté. Il n’est pas contesté par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. A… ne peut que difficilement se rendre en Afghanistan et qu’il est également difficile pour son épouse de le retrouver dans un pays voisin. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Selon l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… travaille dans le secteur des bâtiments et travaux publics et perçoit ainsi, comme tous les salariés de ce secteur, outre ses douze bulletins de salaire, un mois correspondant à ses congés payés. Cette somme, soit un montant de 1 579,58 euros bruts, doit être prise en compte dans le calcul de ses ressources. Dans les douze mois précédant sa demande de regroupement familial, M. A… a ainsi perçu 22 508,08 euros bruts, soit un revenu mensuel de 1 875,67 euros bruts, supérieur au SMIC et non, comme l’a retenu à tort le préfet, un montant de 1 743,78 euros. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la demande de M. A… et de la méconnaissance des articles L. 434-7 et R. 434-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la contestée.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet l’Eure a refusé la demande de regroupement familial de M A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La suspension de l’exécution de la décision litigieuse implique seulement que le préfet de l’Eure examine la condition relative au logement de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé la demande de regroupement familial de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou à tout préfet territorialement compétent d’examiner la condition tenant au logement de la demande de regroupement familial de M. A… dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
La présidente,
juge des référés,
Signé
C. GRENIER
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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