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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2405397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , :
d’annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au de ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 octobre 2023 et à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 21 mars 2024 ;
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les observations de Me Boyancé, représentant M. Anchar.
Considérant ce qui suit :
, , sur le territoire français 1970. Il a été expulsé vers le Maroc le 1er octobre 2000 en application d’un arrêté ministériel d’expulsion du 7 juillet 2000. Appréhendé le 20 janvier 2015 après être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations, il a été reconduit d’office au Maroc le 31 janvier 2015. Le 29 octobre 2015, M. Anchar a demandé au ministre de l’intérieur l’abrogation de l’arrêté d’expulsion. Par un arrêt du 4 juillet 2018, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le ministre avait rejeté cette demande. Le 30 août 2018, l’arrêté ministériel d’expulsion le concernant a été abrogé.
Le 10 février 2019, M. Anchar est de nouveau entré en France sous couvert d’un visa long séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français, délivré après son mariage le 14 août 2015 avec une ressortissante française. Il a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité jusqu’au 5 février 2022. Il en a sollicité le renouvellement par un courrier du 6 décembre 2021. Par un courrier du 14 avril 2022, il a renouvelé cette demande et également sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 17 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Anchar contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant refus de séjour contenue dans cet arrêté et enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. Anchar. Par un arrêt du 21 mars 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du 17 avril 2023 et l’arrêté du 9 avril 2023 en tant qu’il fait obligation à M. Anchar de quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pour la durée d’un an.
Par une décision du 2 août 2024 dont M. Anchar demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a, en exécution de l’injonction prononcée par le jugement du 10 octobre 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que , et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du , régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Lot-et-Garonne, à l’exception des réquisitions de la force armée, du déféré des élections des conseillers départementaux au tribunal administratif, des déclinatoires de compétence et des arrêtés d’élévation de conflit. Cet arrêté précise que la délégation s’applique notamment aux décisions de refus de délivrance de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles sont exposées de manière suffisamment précise. Elle vise ainsi les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle mentionne par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de M. Anchar, ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire, dont son divorce le 22 septembre 2023 et ses diverses condamnations pénales. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet de Lot-et-Garonne a examiné les liens personnels dont se prévaut M. Anchar en France pour considérer qu’ils n’étaient pas forts ni stables, et a retenu que M. Anchar ne démontrait pas une insertion professionnelle avérée. Par suite, nonobstant l’absence de mention des parents et de la fratrie de M. Anchar, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de Lot-et-Garonne, qui a procédé à un examen approfondi de la situation de M. Anchar, n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Nancy et à l’arrêt du 21 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy qui lui avaient enjoint de procéder à ce réexamen. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si M. Anchar fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge d’un an et y a grandi et fait ses études, de sorte qu’il ne connaît que la vie en France et la culture française, il est constant que l’intéressé a été expulsé vers le Maroc le 1er octobre 2000 en application d’un arrêté ministériel d’expulsion du 7 juillet 2000 pris pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique, motivé notamment par sa condamnation le 17 octobre 1991 à quinze ans d’emprisonnement pour des faits de viol, vol avec arme, escroquerie, faux et usage de faux, tentative d’évasion. M. Anchar a ainsi été expulsé vers le Maroc, où il a résidé de 2000 à 2011 puis de 2015 à 2019. Si M. Anchar a obtenu, le 30 août 2018, l’abrogation de l’arrêté d’expulsion, puis la délivrance de titres de séjour en qualité de conjoint de Français jusqu’en 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné, le 5 septembre 2022, à un an d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur sa conjointe. M. Anchar, qui a comparu sur reconnaissance préalable de culpabilité, ne conteste pas ces faits, ni qu’il s’est séparé de son épouse, dont il a divorcé en 2023 et qu’il a interdiction de contacter. M. Anchar est ainsi célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, si M. Anchar se prévaut de la présence en France de sa famille, il ressort des pièces du dossier que ses deux parents ainsi qu’un de ses trois frères et une de ses deux sœurs sont décédés et il ne produit, comme document récent, qu’une attestation rédigée par un de ses frères insuffisante à établir son intégration ou ses liens avec la France. Il ne démontre pas non plus, par la production de certificats de formation et de contrats à durée déterminée ou d’intérim, s’y être intégré par le travail. Enfin, si M. Anchar fait état de difficultés d’intégration au Maroc, pays dont il a la nationalité, il est constant qu’il y a résidé plusieurs années, entre 2000 et 2011, puis entre 2015 et 2019, et enfin depuis 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il y dispose actuellement d’un domicile et d’un travail, et bénéficie d’un soutien financier de sa famille. Par suite, quand bien même M. Anchar ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 435-1 doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Anchar doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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