Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2604792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2604792, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières relevées le 28 août 2025 à 9 heures 03 et à 9 heures 06 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 750 euros correspondant aux amendes forfaitaires majorées afférentes à ces deux infractions notifiées par avis de saisie administrative à tiers détenteur du 12 mars 2026.
M. A… soutient que :
- il n’a jamais reçu les avis de contravention (ACO) afférents à ces deux infractions du fait d’un problème d’acheminement du courrier dont il n’est pas responsable ;
- il n’est pas l’auteur des infractions du 28 août 2025 à 9 heures 03 et 9 heures 06 ;
- il ne lui viendrait jamais à l’esprit de griller deux feux rouges à 3 minutes d’intervalle.
Vu :
- les décisions de retrait de points et l’avis de saisie administrative à tiers détenteur querellés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 13 janvier 1967, a fait l’objet de deux retraits de 4 et 4 points (soit 8 points) en tout suite à deux infractions routières relevées le 28 août 2025 à 9 heures 03 et à 9 heures 06. Par la suite, il a fait l’objet le 12 mars 2026 d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pour le recouvrement de la somme de 750 euros correspondant aux deux amendes forfaitaires majorées (AFM) de 375 euros chacune afférentes à ces deux infractions routières. Par la requête susvisée, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions de retraits de points et la décharge de l’obligation de payer la somme de 750 euros notifiée par l’avis de SATD du 12 mars 2026.
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. A… soutient, en premier lieu, qu’il n’a jamais reçu les avis de contravention (ACO) afférents aux deux infractions du 28 août 2025 à 9 heures 03 et 9 heures 06 du fait d’un problème d’acheminement du courrier dont il n’est pas responsable. Toutefois, il est de jurisprudence constante que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Ce premier moyen sera donc écarté comme inopérant.
En second lieu, M. A… soutient qu’il n’est pas l’auteur des infractions du 28 août 2025 à 9 heures 03 et 9 heures 06 et qu’il ne lui viendrait jamais à l’esprit de griller deux feux rouges à 3 minutes d’intervalle. Toutefois, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur l’imputabilité d’une infraction. Par suite, M. A…, qui n’allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l’encontre des retraits de points attaqués que les infractions contestées ne lui sont pas imputables. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions commises doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, il est curieux que M. A… soutienne que les infractions relevées le 28 août 2025 concernaient le franchissement de deux feux rouges, alors qu’aucun des actes administratifs qu’il joint à sa requête ne le précise.
La requête de M. A… ne contenant que des moyens inopérants, il convient donc de rejeter par ordonnance les conclusions à fin d’annulation des deux retraits de 4 et 4 points consécutifs aux infractions routières relevées le 28 août 2025, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 750 euros.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 31 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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