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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 31 oct. 2025, n° 2501606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération du 22 mai 2025, par laquelle le conseil municipal de la commune de Lecci a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) s’agissant du classement en zone UM de la bande littorale des 100 mètres du secteur de San Cyprien, du point 6 de l’article UM-2 de la section 1 du règlement de la zone UM, du classement en zone UA des parcelles cadastrées B 307 et en partie, des parcelles cadastrées section B n° 305, 306, 311, 314, 315, 316 et 317, du classement en zone UN de la parcelle cadastrée section A 1206 du secteur de Renacciu et du classement en zone UV des parcelles cadastrées section A n° 331 et C n° 1209.
Il soutient que :
- alors que par un arrêt du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que la bande littorale des 100 m du secteur de San Cyprien ne se situait pas « dans la continuité de l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération, ni dans un espace urbanisé », au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), le nouveau plan local d’urbanisme de la commune de Lecci classe ce secteur en zone urbaine UM, en contradiction avec l’arrêt précité ; en outre, cette zone du secteur de San Cyprien se trouve en partie en zone de risque de submersion marine et est plus précisément concernée par le choc mécanique des vagues telle que prévue par l’Atlas des zones submersibles (AZS), porté à la connaissance du maire de la commune de Lecci, le 17 janvier 2022, la doctrine relative à l’application de cet Atlas au titre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme prévoyant que la plupart des projets de construction y sont interdits ; dès lors, doit être suspendu le classement en zone UM de la bande littorale des 100 mètres du secteur de San Cyprien dans le nouveau PLU de la commune de Lecci ;
- le règlement du nouveau PLU en cause prévoit (p. 72 et 73) que sont « autorisées les occupations et utilisations des sols définies dans le caractère de la zone UM et notamment (…) 6. Les constructions d’habitations, logements et hébergements » en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ; ainsi alors qu’il ressort de ces dispositions qu’un secteur déjà urbanisé peut accueillir des constructions et installations à condition de ne pas être situées dans la bande littorale des 100 mètres, dans un espace proche du rivage ou dans une rive des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme et bien que le secteur de San Cyprien soit urbanisé, il se situe dans un espace proche du rivage identifié par le PADDUC ; dès lors, doit être suspendue l’exécution du point 6 de l’article UM-2 de la section 1 du règlement de la zone UM dans le nouveau PLU de la commune de Lecci ;
- en méconnaissance des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le nouveau PLU de la commune de Lecci a créé un espace boisé classé (EBC) dans le secteur de Torraccia, sur la parcelle cadastrée B 307 et sur une partie des parcelles cadastrées section B n° 305, 306, 311, 314, 315, 316 et 317, qu’il a classées en zone UA du nouveau PLU ; dès lors, doit être suspendue l’exécution du classement en zone UA de ces parcelles cadastrées, situées en EBC dans le nouveau PLU de la commune de Lecci ;
- le nouveau PLU de la commune de Lecci classe le secteur de Renacciu en zone urbanisée ; or, si celui-ci constitue déjà un secteur urbanisé, au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, seule la densification urbaine y est possible, dans la limite du périmètre bâti existant ; dès lors est illégal le classement en zone UN de parcelles vierges de toute construction qui sont situées en extension du secteur déjà urbanisé du Renacciu ; s’agissant particulièrement de la parcelle cadastrée section A 1206, son classement en zone agricole dudit PLU constituait l’une des réserves à l’avis favorable rendu le 8 juillet 2024 par la commission territoriale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers de Corse ; dès lors, doit être suspendue l’exécution du classement en zone UN de la parcelle cadastrée section A 1206 du secteur de Renacciu dans le nouveau PLU de la commune de Lecci ;
- le nouveau PLU de la commune de Lecci classe le secteur de Padulella en zone urbanisée ; or, si celui-ci constitue déjà un secteur urbanisé, au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, seule la densification urbaine y est possible, dans la limite du périmètre bâti existant ; dès lors est illégal le classement en zone UV de toutes les parcelles, vierges de toute construction et sur lesquelles aucune autorisation d’urbanisme n’était en cours d’exécution à la date d’approbation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Lecci a adopté son nouveau PLU, qui sont situées en extension du secteur déjà urbanisé de Renacciu ; sont concernées les parcelles cadastrées section A n° 331 et C n° 1209 ; en outre, ces parcelles sont situées dans un espace stratégique agricole (ESA) tel qu’identifié par le PADDUC ; enfin la parcelle n° 331 se situe également en zone d’aléa très fort du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de l’Osu ; dès lors, doit être suspendue l’exécution du classement en zone UV des parcelles cadastrées section A n° 331 et C n° 1209, vierges de tourte construction, superposées à des ESA et en extension de l’urbanisation existante du secteur de Padulella dans le nouveau PLU de la commune de Lecci.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Lecci, représentée par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de
1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- ni l’ordonnance n° 23MA02962 de la cour administrative d’appel de Marseille du 4 mars 2025, ni l’Atlas des zones submersibles, ne permettent au préfet de considérer que le classement en zone UM de la bande littorale des 100 m du secteur de San Ciprianu serait illégal ; en effet, cette ordonnance ne présente pas l’autorité de la chose jugée ;
- si le préfet soutient qu’en tant qu’espace proche du rivage, le secteur de San Ciprianu ne peut recevoir des constructions nouvelles et en déduit l’illégalité du point 6 de l’article UM-2 du règlement du PLU qui autorise les constructions d’habitations, logements et hébergements, il s’avère que la prescription du point 6 de l’article UM-2 n’est pas divisible des autres dispositions de cet article, comme de l’ensemble de celles applicables à la zone UM et qu’ainsi, les conclusions dirigées contre le point 6 de l’article UM-2 sont donc irrecevables ;
- permettre la réalisation d’habitations n’implique pas nécessairement une extension ou un renforcement significatif de l’urbanisation et ce d’autant que le règlement de la zone UM entoure la possibilité figurant au point 6 de l’article UM-2 d’un certain nombre d’exceptions et de prescriptions qui limitent grandement cette faculté ; San Ciprianu est un village marin bâti sur un ancien marais et urbanisé depuis les années 1970 ; c’est un véritable centre de vie qui représente ainsi une zone urbanisée où il n’est pas anormal d’autoriser les constructions d’habitation ; toutefois, cette possibilité concerne l’utilisation générale de la zone, sans préjudice des restrictions apportées, liées notamment aux risques identifiés dans l’Atlas de submersion marine ; ainsi, les différents secteurs identifiés par ce document conduisent, selon l’intensité du risque, à une interdiction totale de construire, à une implantation des projets seulement en zone urbanisée ou à des mesures de protection des biens et des personnes ; par suite, le point 6 de l’article UM-2 du règlement n’est, en tout état de cause, entaché d’aucune illégalité ;
- des parcelles partiellement ou entièrement recouvertes par un espace boisé classé n’excluent pas, par principe, la construction et peuvent ainsi régulièrement figurer dans une zone urbanisée, UA en l’occurrence ; par suite, il n’y a pas de contradiction dans le classement dans la zone UA de plusieurs parcelles situées dans un espace boisé classé du secteur de Torraccia ;
- si le préfet conteste pour deux motifs le classement dans la zone UN d’une parcelle cadastrée section A n° 1206 du secteur de Renacciu, il s’avère que le secteur en cause est déjà urbanisé, comme l’admet d’ailleurs le préfet et que la densification de l’urbanisation est donc possible, sans extension du bâti existant, la parcelle en question n’est pas située dans un espace d’urbanisation diffuse, l’ensemble du secteur du Renacciu est urbanisé et le classement de la parcelle ne caractérise pas, au sein de ce secteur, une quelconque extension ; enfin, il n’est ni allégué, ni justifié, que l’avis rendu par la commission territoriale saisie du projet de plan local d’urbanisme de la commune de Lecci aurait cette force obligatoire ; ainsi, le moyen relatif à l’illégalité du zonage du secteur de Rinacciu doit être également écarté ;
- il n’est pas démontré que les deux parcelles cadastrées section A n° 331 et section C n° 1209 du secteur de Padulella appartiendraient à un espace stratégique agricole identifié ; en tout état de cause, cela n’affecterait pas la légalité de leur classement dans un secteur urbanisé, lequel ne fait pas obstacle à une inconstructibilité fondée sur un texte spécifique ; enfin, il n’est pas davantage démontré que ces deux parcelles seraient situées dans une zone d’aléa très fort du PPRI de l’Osu ; en tout état de cause, tout cela ne remet pas en cause le classement de ces parcelles dans la zone UV.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501605 tendant à l’annulation de la délibération du 22 mai 2025, par laquelle le conseil municipal de la commune de Lecci a approuvé son plan local d’urbanisme.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Baux,
les observations de Mme A…, représentant le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que le périmètre des espaces proches du rivages, repris par le PADDUC est directement opposable à la commune de Lecci, tout comme le sont les espaces stratégiques agricoles définis par ledit PADDUC ; les zones naturelles ne peuvent être classées en zones à urbaniser ; enfin, rien ne s’oppose à ce que le tribunal prononce la suspension du classement de certains secteurs ;
Me Vaillant, représentant la commune de Lecci qui persiste dans ses conclusions et souligne que s’agissant des espaces proches du rivages, ils sont entièrement construits ; que la parcelle A n° 331 est une parcelle à vocation agricole et que la parcelle C n° 1209 est totalement artificialisée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération du 22 mai 2025, par laquelle le conseil municipal de la commune de Lecci a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) s’agissant du classement en zone UM de la bande littorale des 100 mètres du secteur de San Cyprien, du point 6 de l’article UM-2 de la section 1 du règlement de la zone UM, du classement en zone UA des parcelles cadastrées B 307 et en partie, des parcelles cadastrées section B n° 305, 306, 311, 314, 315, 316 et 317, du classement en zone UN de la parcelle cadastrée section A 1206 du secteur de Renacciu et du classement en zone UV des parcelles cadastrées section A n° 331 et C n° 1209.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, alors que la commune de Lecci ne justifie pas que les dispositions dont le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande la suspension de l’exécution ne seraient pas divisibles de l’ensemble du règlement du PLU de la commune tel qu’approuvé par la délibération en litige, il y a lieu de considérer que tous les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la délibération du 22 mai 2025, par laquelle le conseil municipal de la commune de Lecci a approuvé son plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en zone UM, la bande littorale des 100 mètres du secteur de San Cyprien, en tant qu’il classe en zone UA, les parcelles cadastrées B 307 et en partie, les parcelles cadastrées section B n° 305, 306, 311, 314, 315, 316 et 317, en tant qu’il classe en zone UN, la parcelle cadastrée section A 1206 du secteur de Renacciu, en tant qu’il classe en zone UV, les parcelles cadastrées section A n° 331 et C n° 1209 et enfin, en tant que le point 6 de l’article UM-2 de la section 1 du règlement de la zone UM permet « Les constructions d’habitations, logements et hébergements », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Porto-Vecchio doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 22 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lecci a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’il classe en zone UM, la bande littorale des 100 mètres du secteur de San Cyprien, en tant qu’il classe en zone UA, les parcelles cadastrées B 307 et en partie, les parcelles cadastrées section B n° 305, 306, 311, 314, 315, 316 et 317, en tant qu’il classe en zone UN, la parcelle cadastrée section A 1206 du secteur de Renacciu, en tant qu’il classe en zone UV, les parcelles cadastrées section A n° 331 et C n° 1209 et enfin, en tant que le point 6 de l’article UM-2 de la section 1 du règlement de la zone UM permet « Les constructions d’habitations, logements et hébergements », est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lecci présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Lecci.
Fait à Bastia, le 31 octobre 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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