Rejet 23 décembre 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2525155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait obstacle à toute possibilité de voir sa situation administrative examinée au regard de ces articles par l’autorité administrative compétente ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 16 septembre 1995 à Zarzis, est entré en France en juin 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, traduisant un examen particulier de la situation de M. A…, l’arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment le fait que le requérant ne peut justifier ni d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français ni être entré régulièrement sur le territoire français. Il vise par ailleurs l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de la situation du requérant ne peut, par suite, qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait par suite dans le champ d’application des dispositions précitées permettant au préfet de l’obliger à quitter le territoire français. La mention erronée de l’arrêté selon laquelle M. A… est dépourvu de document de voyage alors que celui-ci est titulaire d’un passeport tunisien en cours de validité, est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas tenu compte de cette circonstance. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’appui d’un recours dirigé comme en l’espèce contre une obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, si M. A… soutient que le préfet le prive de la possibilité de voir sa situation administrative examinée par l’administration, le requérant n’apporte aucun justificatif à cette allégation, notamment une preuve du dépôt d’une éventuelle demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 et de la privation de possibilité de voir sa situation examinée à leur regard sera, et en tout état de cause, écarté.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
7. Le requérant se prévaut de ce qu’il réside en France de manière continue depuis juin 2020, qu’il travaille comme plongeur dans le secteur de la restauration depuis juin 2025, qu’il a construit sa vie personnelle et professionnelle en France, qu’il a rejoint sa sœur qui réside en France sous couvert d’une carte de résident, que ses liens familiaux, culturels, matériels, personnels et professionnels sont en France. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, qu’il serait habituellement présent sur le territoire français depuis l’année 2020, dès lors qu’il ne produit aucune pièce antérieure à la demande d’ouverture de son livret A en date de février 2022. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une réelle insertion professionnelle en se bornant à produire des bulletins de paie pour la période du 1er mai 2022 au 20 juillet 2022 puis pour la seule période du 9 juin 2025 au 31 juillet 2025. Enfin, si sa sœur réside en France sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 23 mars 2032, le requérant se déclare célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et quand bien même il a été inscrit dans une formation linguistique en français au cours de l’année 2022-2023 et ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a par suite ni violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 23 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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