Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2025, n° 2415994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle justifie d’une situation d’urgence et de l’utilité des mesures demandées dès lors qu’ayant déposé, le 23 octobre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », lequel expirait le 26 novembre 2023, et ayant été mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction successives dont la dernière a expiré le 16 octobre 2024, sans que le préfet ait, depuis lors, statué sur sa demande ou renouvelé cette attestation, elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de sorte qu’elle ne peut plus poursuivre sa formation et ses projets professionnels, ni davantage trouver un nouveau logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que la requérante s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 30 avril 1997, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 26 novembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 octobre 2023, et a été mise en possession d’attestations de prolongation successives, valable en dernier lieu jusqu’au 16 octobre 2024. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai () de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles () R. 422-5 () », à savoir la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » le 23 octobre 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un délai de quatre-vingt-dix jours ayant couru à compter du 23 octobre 2023, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est entre-temps vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction successivement renouvelées jusqu’au 16 octobre 2024. Dès lors, la mesure sollicitée à titre principal par Mme A, tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de statuer sur sa demande de renouvellement de titre, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 février 2025. Par suite, les conclusions subsidiaires de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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