Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 26 juin 2025, n° 2108622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021 sous le n° 2108620, Mme B A, représentée par Me Nadeaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2021-341 du 1er juin 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes en tant qu’elle a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie affectant son épaule droite à compter du 18 juillet 2014 ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nantes de reconnaître cette imputabilité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au CHU de Nantes de lui verser l’intégralité des traitements non-perçus pendant sa période de disponibilité d’office ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le CHU de Nantes a estimé devoir prolonger son congé maladie ordinaire et lui retirer le bénéfice de la moitié de son traitement jusqu’au 20 juin 2018, puis de l’intégralité de celui-ci, alors qu’elle était apte à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique avec des aménagements, ou à être reclassée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que ses arrêts de travail et soins à compter du 18 juillet 2014 sont en lien avec sa pathologie de névralgies cervico-brachiales, laquelle est d’origine professionnelle ; ses fonctions au CHU de Nantes impliquaient qu’elle effectue de manière répétée des mouvements en abduction de maintien de l’épaule et du cou sans soutien, lesquels ont entraîné une irritation du nerf du cou ; l’expert, dont les conclusions ont été suivies à tort par le CHU, a relevé des douleurs scapulo-brachiales droites encore importantes, ainsi qu’un déficit des mouvements actifs à droite, et a toutefois écarté le lien entre sa pathologie et le service sans en chercher toutefois l’origine, au seul motif de l’absence de référencement de cette pathologie dans les tableaux de la sécurité sociale, alors qu’une maladie professionnelle peut être reconnue même si elle n’y est pas mentionnée ;
— le CHU de Nantes devra lui verser l’intégralité des traitements non perçus pendant sa période de disponibilité d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021 sous le n° 2108622, Mme B A, représentée par Me Nadeaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2021-342 du 1er juin 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a fixé au 28 novembre 2019 la date de guérison de sa pathologie relative à son épaule gauche imputable au service et a refusé par conséquent de prendre en charge les arrêts de travail postérieurs à cette date ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nantes de reconnaître que la date de guérison de sa pathologie imputable au service ne peut encore être fixée ;
3°) d’enjoindre au CHU de Nantes de lui verser l’intégralité des traitements non-perçus pendant sa période de disponibilité d’office ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le CHU de Nantes a estimé devoir prolonger son congé maladie ordinaire et lui retirer le bénéfice de la moitié de son traitement jusqu’au 20 juin 2018, puis de l’intégralité de celui-ci, alors qu’elle aurait pu être reclassée, et a fixé au 28 novembre 2019 la date de guérison de sa pathologie imputable au service alors que sa pathologie, notamment relative à l’épaule droite, se poursuit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que postérieurement à la date de sa prétendue guérison fixée au 28 novembre 2019, elle souffre de la même pathologie, dont l’évolution se poursuit, et doit toujours bénéficier de séances d’étiopathie et prendre régulièrement des antalgiques ;
— le CHU de Nantes devra lui verser l’intégralité des traitements non perçus pendant sa période de disponibilité d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née en 1979, a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes le 13 septembre 2011 comme agent des services hospitaliers qualifié (ASHQ), en tant que contractuelle puis, à compter du 22 février 2014, comme titulaire, et exerçait ses fonctions, à temps plein, au sein du service de neurologie. Mme A a été placée en arrêt de travail à compter du 18 juillet 2014 en raison d’une « névralgie cervico-brachiale gauche ». Par décision n° 2015-715 du 15 juillet 2015, le CHU de Nantes avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie. Mme A a alors été placée en congé maladie ordinaire à compter du 18 juillet 2014, jusqu’à sa mise en disponibilité d’office à compter du 20 février 2018. Le CHU de Nantes a réceptionné le 22 juin 2018 une déclaration de maladie professionnelle de Mme A datée du 18 juin 2018, faisant état d’une tendinopathie des deux épaules. Par décision du CHU de Nantes n° 2020-228 du 30 mars 2020, l’affection de Mme A concernant son épaule gauche, constatée le 18 juillet 2014, a finalement été reconnue imputable au service et en conséquence, ses arrêts de travail pour la période du 18 juillet 2014 au 28 novembre 2019 inclus, date retenue de la guérison de cette affection, ont été reconnus imputables au service au titre de cette maladie professionnelle. En revanche, par courrier du 30 mars 2020, le CHU de Nantes informait Mme A que son dossier, en ce qui concerne l’épaule droite, était transmis à la commission de réforme compte tenu de ce que les éléments retenus ne permettaient pas de se prononcer sur le caractère professionnel de cette pathologie. Le 17 septembre 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l’existence d’un lien direct et certain avec le service de la pathologie relative à l’épaule droite, au motif de l’absence d’une telle pathologie compte tenu de ce que l’examen d’imagerie à résonnance magnétique (IRM) réalisé le 6 février 2019 était normal. Par ailleurs, la même commission, lors de sa séance du 18 février 2021, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins pour la période postérieure au 28 novembre 2019, date de la guérison de la pathologie de Mme A liée à l’épaule gauche retenue par l’expert et a précisé que les arrêts et soins postérieurs à cette date sont liés à une autre pathologie.
2. Par une décision n° 2021-341 du 1er juin 2021, le CHU de Nantes a, d’une part, reconnu l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins de Mme A pour les périodes, discontinues, du 18 juillet 2014 au 28 novembre 2019 inclus, au titre de sa pathologie liée à l’épaule gauche et, d’autre part, refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins de l’intéressée pour les périodes, discontinues, du 18 juillet 2014 au 31 mars 2020 inclus, au titre de sa pathologie liée à l’épaule droite. Par une décision n° 2031-342 du même jour, le CHU de Nantes a fixé au 28 novembre 2019 la date de guérison de la pathologie de Mme A liée à l’épaule gauche, et par voie de conséquence a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail de l’intéressée du 29 novembre 2019 au 31 août 2020 inclus, ainsi que des soins de l’intéressée du 29 novembre 2019 au 30 septembre 2020 inclus.
3. Par ses requêtes nos 2108620 et 2108622, Mme A demande respectivement l’annulation de cette décision n° 2021-341 du 1er juin 2021 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins de l’intéressée pour les périodes, discontinues, du 18 juillet 2014 au 31 mars 2020 inclus, au titre de sa pathologie liée à l’épaule droite, ainsi que l’annulation de cette décision n° 2021-342 du 1er juin 2021 fixant au 28 novembre 2019 la date de guérison de sa pathologie liée à l’épaule gauche.
Sur la jonction :
4. Les requêtes nos 2108620 et 2108622 concernent la situation d’une même fonctionnaire, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision n° 2021-341 du 1er juin 2021 en tant qu’elle refuse la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme A liée à l’épaule droite à compter du 18 juillet 2014 :
5. D’une part, les dispositions de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par suite ces dispositions sont applicables à la situation de Mme A, dont la pathologie a été constatée le 18 juillet 2018, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
6. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement ou d’une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a, selon ses déclarations, commencé à ressentir, à compter de l’année 2013, des douleurs au membre supérieur gauche, notamment au niveau de la face externe de l’avant-bras gauche avec paresthésies des 4ème et 5ème doigts, et a été placée en arrêt de travail à compter du 18 juillet 2014 en raison d’une « névralgie cervico-brachiale gauche » présente depuis le 12 février 2014.
8. Si dans un premier temps, par une décision n° 2015-715 du 15 juillet 2015, le CHU de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme A en lien avec sa pathologie relative à l’épaule gauche (« tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche »), cette imputabilité a finalement été reconnue par le CHU de Nantes par une décision n° 2020-228 du 30 mars 2020, après que Mme A a présenté audit établissement, le 22 juin 2018, une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une tendinopathie des deux épaules.
9. Le 17 septembre 2020, la commission de réforme, saisie par le CHU de Nantes concernant la pathologie déclarée en tant qu’elle concerne l’épaule droite de Mme A, a émis, conformément aux conclusions d’expertise du 28 novembre 2019, un avis défavorable à l’existence d’un lien direct et certain avec le service de cette pathologie, au motif de l’absence d’une telle pathologie compte tenu de ce que l’examen d’IRM réalisé le 6 février 2019 était normal.
10. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme A liée à son épaule droite, le CHU de Nantes a fondé sa décision n° 2021-341 du 1er juin 2021 sur les circonstances que les conclusions de l’expertise médicale révélaient l’absence de lien direct et certain entre les fonctions de l’intéressée et sa pathologie déclarée et que la commission de réforme avait confirmé lors de sa séance du 17 septembre 2020 l’absence d’une pathologie de l’épaule droite à reconnaître au vu du résultat de l’examen d’IRM du 6 février 2019.
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Les décisions portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie sont au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’un tel congé constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise, notamment, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, la déclaration de maladie professionnelle complétée le 18 juin 2018 par Mme A, les certificats médicaux du 18 juillet 2014 et du 29 avril 2018, la fiche de poste établie le 11 janvier 2019 par le médecin du travail, les conclusions administratives du 28 novembre 2019 du médecin expert médical agréé saisi par le CHU de Nantes ainsi que l’avis défavorable du 18 septembre 2020 émis par la commission départementale de réforme. Elle comporte ainsi une motivation suffisante pour permettre à Mme A de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général du CHU de Nantes n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A avant d’édicter la décision attaquée.
13. En deuxième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail et soins depuis le 18 juillet 2014 concernant la tendinopathie dont elle souffre à l’épaule droite est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que lesdits arrêts de travail et soins sont liés à sa pathologie de névralgies cervico-brachiales bilatérales, que ses fonctions impliquaient qu’elle effectue de manière répétée des mouvements en abduction de maintien de l’épaule et du cou sans soutien, entraînant une irritation du nerf du cou, que l’expert a relevé des douleurs scapulo-brachiales droites encore importantes, ainsi qu’un déficit des mouvements actifs à droite, et a ainsi écarté le lien entre sa pathologie et le service sans en rechercher l’origine, alors qu’une maladie professionnelle peut être reconnue même si elle n’est pas inscrite dans les tableaux de la sécurité sociale.
14. Si le CHU de Nantes oppose en défense les circonstances qu’il n’est pas fait état d’une incapacité permanente du fait de l’affection déclarée par Mme A et que cette affection n’est pas inscrite dans les tableaux de maladies professionnelles de la sécurité sociale, il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983, qui exigent, dans certains cas, que la pathologie déclarée soit essentiellement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé, et auxquelles le CHU fait ainsi référence, ne sont pas applicables au présent litige.
15. Dans ses conclusions du 28 novembre 2019, l’expert, qui a relevé l’absence d’attitude antalgique de Mme A ainsi que de soins en cours, a conclu à l’absence de lien entre la pathologie déclarée par Mme A liée à son épaule droite et les fonctions exercées par celle-ci, au regard notamment de ce que l’examen d’IRM réalisé le 6 février 2019 sur l’épaule droite de l’intéressée n’a pas révélé de lésion tendineuse ou articulaire notable et que « l’évolution s’est compliquée d’une capsulite rétractile, pathologie qui régresse en 18 à 24 mois, l’agente ayant été en arrêt de travail continu depuis février 2016 puis en disponibilité d’office ». La commission de réforme a, elle aussi, pris en compte le résultat « normal » dudit examen pratiqué le 6 février 2019 et l’absence de pathologie à reconnaître liée à l’épaule droite de Mme A. La requérante ne produit aucun élément, notamment d’ordre médical, de nature à contredire les éléments de faits, précis et concordants, ainsi constatés tant par le médecin expert que par les membres de la commission de réforme. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la pathologie dont elle souffrirait à l’épaule droite à compter du 18 juillet 2014 est en lien direct et certain avec ses fonctions exercées au CHU de Nantes.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-341 du 1er juin 2021 en tant qu’elle refuse la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme A liée à l’épaule droite à compter du 18 juillet 2014 et l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins de l’intéressée pour la période du 18 juillet 2014 au 31 mars 2020 inclus, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision n° 2021-342 du 1er juin 2021 fixant au 28 novembre 2019 la date de guérison de la pathologie de Mme A liée à l’épaule gauche et refusant de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail de l’intéressée du 29 novembre 2019 au 31 août 2020 inclus, ainsi que des soins de l’intéressée du 29 novembre 2019 au 30 septembre 2020 inclus :
17. Pour fixer au 28 novembre 2019 la date de guérison de la pathologie de Mme A liée à l’épaule gauche et refuser par voie de conséquence de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail de l’intéressée du 29 novembre 2019 au 31 août 2020 inclus, ainsi que des soins de l’intéressée du 29 novembre 2019 au 30 septembre 2020 inclus, le CHU de Nantes a fondé sa décision n° 2021-342 du 1er juin 2021 sur les circonstances, notamment, que les conclusions de l’expertise médicale fixaient au 28 novembre 2019 la date de guérison de l’intéressée et que la commission de réforme avait confirmé lors de sa séance du 18 février 2021 ladite date de guérison.
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Les décisions portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’arrêts de travail sont au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’un tel congé constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
19. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise, notamment, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, la déclaration de maladie professionnelle complétée le 18 juin 2018 par Mme A, les conclusions administratives du 28 novembre 2019 du médecin expert médical agréé saisi par le CHU de Nantes ainsi que l’avis défavorable du 18 février 2021 émis par la commission départementale de réforme. Elle comporte ainsi une motivation suffisante pour permettre à Mme A de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général du CHU de Nantes n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A avant d’édicter la décision attaquée.
20. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que, postérieurement à la date du 28 novembre 2019, elle souffre de la même pathologie, dont l’évolution se poursuit, et doit toujours bénéficier de séances d’étiopathie et prendre régulièrement des antalgiques, elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le CHU de Nantes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant la date de guérison de sa pathologie à l’épaule gauche au 28 novembre 2019.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 2021-342 du 1er juin 2021 fixant au 28 novembre 2019 la date de guérison de la pathologie de Mme A liée à l’épaule gauche et refusant de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail de l’intéressée du 29 novembre 2019 au 31 août 2020 inclus, ainsi que des soins de l’intéressée du 29 novembre 2019 au 30 septembre 2020 inclus, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Il résulte de ce que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A que les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2108620, 210862
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