Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2026, n° 2605534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 22 juillet 1993, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2026, a, selon ses déclarations, déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour par voie postale, au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 6 février 2026 à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Sa requête tend à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration […]. / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. »
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’elle sollicite, Mme A… fait valoir que son actuel titre de séjour expirera le 19 avril 2026 et que, faute d’être munie d’un récépissé lui permettant de continuer à travailler, son contrat de travail risque d’être suspendu. Toutefois, en vertu des dispositions citées au point précédent, la requérante peut, par la présentation de la carte de séjour pluriannuelle dont elle déclare avoir sollicité le renouvellement, justifier de la régularité de son séjour en France et continuer à bénéficier de l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que de son droit d’exercer une activité professionnelle pendant une période de trois mois à compter du 20 avril 2026, soit jusqu’au 20 juillet 2026. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 4 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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