Rejet 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 juil. 2022, n° 2202522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202522 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Loncle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité du séjour conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce dans un délai de quarante-huit heures suivant la date de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Il soutient que :
— alors que son titre de séjour expirait le 30 juin 2022 et qu’il a présenté sa demande de renouvellement du titre le 9 mars 2022, autrement dit entre le 120ème et le 60ème jour précédant l’expiration de ce titre conformément aux dispositions des articles R. 431-5 et L. 411-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas été rendu destinataire, en l’absence de notification d’une décision de renouvellement de son titre, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande permettant de justifier de la régularité de son séjour en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code ;
— cette carence persistante de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à la liberté d’aller et venir, ainsi qu’à son droit fondamental au travail notamment protégé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— l’urgence est caractérisée par la circonstance qu’il est convoqué le 25 juillet 2022 à 11 heures à un entretien préalable à un éventuel licenciement motivé par le défaut de justification de la régularité de son séjour et que dans l’hypothèse d’une perte de son emploi, il serait dans l’impossibilité de postuler à une offre d’emploi et de percevoir les indemnités du régime de l’assurance-chômage du fait de cette situation.
La préfète d’Eure-et-Loir, à qui la requête a été communiquée le 20 juillet 2022, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2022 à 11 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Konate, substituant Me Loncle, représentant M. B, qui persiste dans les conclusions de la requête et demande, à titre additionnel, qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 22 juin 1981, s’est vu délivrer le 1er juillet 2021 une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 30 juin 2022. Le 9 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » en tant que salarié sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la plateforme dématérialisée du site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Il résulte de l’instruction que M. B qui séjournait régulièrement sous couvert d’un titre de séjour mention « salarié » expirant le 30 juin 2022, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » en tant que salarié le 9 mars 2022, soit près de quatre mois avant la fin de validité de ce titre. Alors que celui-ci avait entamé ses démarches dans les délais utiles, il résulte de l’instruction que l’absence de réponse et de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ou d’un récépissé le maintenant en situation régulière durant l’instruction de sa demande, le place dans une situation de grande précarité, dès lors que le maintien de son contrat de travail étant conditionné à la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement titre de séjour, il a été déjà été rendu destinataire par son employeur d’une convocation à un entretien préalable au licenciement pour ce motif au 25 juillet 2022 à 11 heures. La carence de l’administration est ainsi de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant dans des conditions propres à constituer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
6. La liberté qu’a toute personne d’aller et de venir et la liberté de travailler constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () ».
8. Il résulte de l’instruction que malgré le dépôt de sa demande de titre de séjour dans les délais utiles, M. B n’a pas obtenu, avant l’expiration de son titre de séjour, le renouvellement de celui-ci ni une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français. Cette absence de délivrance d’un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardée comme portant, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir et à la liberté fondamentale de travailler de M. B.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B, le temps de l’instruction de sa demande, conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 21 juillet 2022.
Le juge des référés
Emmanuel A
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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