Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2310168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 20 février 2026, l’indivision B…, composée de M. A… B…, Mme C… B… et Mme D… B…, prise en la personne de Mme D… B…, représentée par Me Hercé, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune du Plessis-Trévise de démolir l’arrêt de bus implanté sur sa propriété et de remettre en état les places de stationnement ;
2°) de condamner la commune du Plessis-Trévise à lui verser la somme totale de
24 000 euros en indemnisation des préjudices qu’ils estiment subir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts B… soutiennent que :
-
l’arrêt de bus situé au droit de leur parcelle est implanté partiellement sur la parcelle cadastrée AI n° 14 leur appartenant, ce qui constitue une emprise irrégulière ; aucune régularisation n’est possible ; l’ouvrage doit être démoli ;
-
ils subissent un préjudice de 8 000 euros au titre du préjudice commercial et matériel lié à la présence de l’arrêt de bus au droit des commerces dont ils sont propriétaires indivis ; un préjudice de 8 000 euros au titre des troubles de jouissance liés aux nuisances notamment sonores ; un préjudice de 8 000 euros au titre de l’atteinte à leur droit de propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2025 et le 8 mars 2026, la commune du Plessis-Trévise, représentée par Me Colas, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de l’indivision B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’indivision B…, qui n’a pas de personnalité morale, ne dispose pas de la capacité pour agir en justice ;
-
l’indivision B… n’a pas d’intérêt à agir pour la défense des parties communes de l’immeuble, en lieu et place du syndicat des copropriétaires ;
-
elle est devenue propriétaire de la portion litigieuse de la parcelle AI n° 14 par l’effet de la prescription acquisitive ;
-
l’intérêt général s’oppose à la démolition de l’arrêt de bus, dès lors notamment qu’il ne peut être implanté ailleurs ;
-
les préjudices matériels et moraux ne sont pas établis et sont en lien avec l’existence de l’arrêt de bus et non avec l’emprise irrégulière.
Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
le code civil ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Colas, représentant la commune du Plessis-Trévise.
Une note en délibéré, présentée pour la commune du Plessis-Trévise, a été enregistrée le
7 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Les consorts B… sont copropriétaires de la parcelle cadastrée AI n° 14, située au 11 place de Verdun dans la commune du Plessis-Trévise (Val-de-Marne). Par un courrier du
31 mai 2023, l’indivision B…, prise en la personne de D… B…, a demandé au maire de la commune du Plessis-Trévise de mettre fin à l’emprise irrégulière constituée, selon elle, par l’implantation de l’arrêt de bus sur une portion de 27m² sur sa propriété, en procédant à la démolition de l’arrêt de bus. Cette demande a été expressément rejetée par une décision du maire de la commune du Plessis-Trévise du 1er août 2023. En outre, par un courrier du 5 octobre 2023, l’indivision B… a présenté à la commune du Plessis-Trévise une demande indemnitaire préalable en vue de l’indemnisation des préjudices qu’elle estime subir du fait de l’implantation de cet arrêt de bus. Par la présente requête, l’indivision B… demande au tribunal d’enjoindre à la commune du Plessis-Trévise de démolir l’arrêt de bus litigieux et de condamner la commune du Plessis-Trévise à lui verser la somme de 24 000 euros.
Sur l’action en démolition de l’ouvrage public :
En ce qui concerne l’exception de prescription acquisitive :
La commune du Plessis-Trévise, pour revendiquer la propriété de la portion de parcelle litigieuse, se prévaut des dispositions de l’article 2261 du code civil qui disposent que :
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » et de celles de l’article 2272 du même code qui disposent que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans
(…) ».
Il n’appartient en principe qu’à l’autorité judiciaire de constater l’éventuelle prescription acquisitive sur un terrain privé. Néanmoins un tel principe doit être concilié tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur l’acquisition par une personne publique d’un bien privé par prescription trentenaire, le juge administratif doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la propriété de ce bien soit tranchée par la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsqu’il apparaît clairement, au vu notamment d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
En vertu d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation, la propriété s’acquiert par la prescription qui est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession, dont le bénéfice n’est pas réservé aux seules personnes privées et qui est un mode d’acquisition répondant à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Si la commune du Plessis-Trévise fait valoir qu’elle a aménagé la portion de parcelle litigieux pour y créer un trottoir et des places de stationnement il y a plus de trente ans, elle n’en justifie que par la production de deux photographies aériennes de 1992 et 1994, peu lisibles, qui, à supposer même qu’elles établissent l’existence d’un trottoir et de places de stationnement à l’emplacement litigieux, sont insuffisantes pour caractériser une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, au sens des dispositions précitées. Par suite, la question de l’acquisition prescriptive de la portion de parcelle litigieuse par la commune du Plessis-Trévise ne soulève aucune difficulté sérieuse justifiant qu’une question préjudicielle soit transmise à la juridiction judiciaire et est infondée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la démolition de l’ouvrage :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte de l’instruction que la commune du Plessis-Trévise a installé un arrêt de bus débutant au droit de la propriété de l’indivision B…, en remplacement des places de stationnement qui préexistaient. Il résulte de l’instruction, en particulier du plan cadastral et du plan du géomètre expert, et n’est pas contesté par la commune, que l’ouvrage public constitué par l’arrêt de bus empiète sur 27m² sur la parcelle cadastrée AI n° 14, dont il résulte de l’instruction, en particulier de l’acte de donation partage du 13 février 2017, que l’indivision B… est copropriétaire. Il n’est ni établi, ni même allégué, que la commune du Plessis-Trévise aurait obtenu l’accord des copropriétaires de la parcelle litigieuse avant d’établir l’arrêt de bus litigieux ou ait été bénéficiaire d’une servitude, de telle sorte que l’implantation de l’ouvrage public revêt le caractère d’une emprise irrégulière.
Il résulte de l’instruction qu’une régularisation de l’implantation de l’arrêt de bus n’apparait pas envisageable à la date du présent jugement, aucune procédure d’expropriation n’étant envisagée et les parties n’ayant pu aboutir à un accord amiable, malgré une proposition de rachat par la commune du Plessis-Trévise.
Il résulte également de l’instruction que l’emprise litigieuse concerne une bande de 27 m² sur une parcelle d’une superficie totale de 1 040 m² et que cette portion était déjà, avant l’implantation de l’arrêt de bus litigieux, affectée à l’usage du public, par des places de stationnement. Si l’indivision B… se prévaut d’un préjudice matériel dès lors que les commerçants, à qui elles louent des locaux commerciaux, font valoir une diminution de leur chiffre d’affaires et demandent une baisse de leur loyer, en raison des nuisances notamment sonores générées par l’arrêt de bus, elle ne justifie pas de l’ampleur des atteintes à ses intérêts, alors que l’implantation d’un arrêt de bus est de nature à faciliter la desserte des commerces par les transports en commun. En outre, elle n’établit pas la réalité et l’ampleur des nuisances générées par l’arrêt de bus. A l’inverse, la commune du Plessis-Trévise fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité technique d’implanter l’arrêt de bus sur un autre emplacement. Dans ces circonstances, eu égard, d’une part, à la nature et à la portée des inconvénients qu’entraîne la présence de l’ouvrage public litigieux, sur une portion réduite de la propriété des requérants, et alors que cet ouvrage présente un caractère d’utilité générale pour les déplacements en transport en commun, sa démolition porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune du Plessis-Trévise de démolir l’arrêt de bus implanté sur la propriété des requérants et de remettre en état les places de stationnement doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’atteinte au droit de propriété :
En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que, si la commune du Plessis-Trévise a créé une emprise irrégulière de 27 m² sur les parties communes de la copropriété à laquelle appartiennent les consorts B…, cette emprise est toutefois limitée à une portion de leur propriété qui n’est, depuis nombreuses années, plus affectée à la jouissance exclusive des copropriétaires. En particulier, il résulte de l’instruction que cette portion de la propriété était affectée à des places de stationnement public, avec l’accord au moins tacite des propriétaires, et que les requérants ne sollicitent d’ailleurs que le rétablissement de ces places sans demander la destruction de la partie du trottoir qui se trouve aussi sur leur propriété. Ainsi, en l’absence de préjudice personnel, direct et certain, lié à l’occupation de cette parcelle, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires présentées par les consorts B… et tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’emprise irrégulière.
En ce qui concerne les préjudices liés à la présence de l’ouvrage public litigieux :
La mise en jeu de la responsabilité sans faute d’une collectivité publique à l’égard d’un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l’existence d’un dommage anormal et spécial et d’un lien de causalité entre cet ouvrage ou cette opération et les dommages subis, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
Si l’indivision B… invoque un préjudice matériel et commercial, la seule production de l’attestation de l’un des commerçants locataires, demandant une réduction de 30% du montant des loyers, pour des raisons diverses dont certaines ne sont pas liées à la présence de l’arrêt de bus litigieux, ne permet pas d’établir un dommage anormal et spécial, alors que l’indivision ne justifie pas non plus des nuisances, notamment sonores, engendrées par l’ouvrage public en litige. Dans ces circonstances, l’indivision B… n’établit pas subir un dommage anormal et spécial excédant les sujétions normales pouvant être imposées aux riverains des voies publiques dans un but d’intérêt général.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune du Plessis-Trévise doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Plessis-Trévise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux consorts B… et à la commune du Plessis-Trévise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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