Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 2300783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le ministre des armées a mis fin au versement à son profit de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui verser le montant de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er juillet 2022, après avoir édicté un arrêté désignant le poste de chef de la section Programmes de l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Bordeaux comme bénéficiant, à compter de cette date, de cette nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 15 points.
Il soutient que :
— le poste de chef de section programmes de l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Bordeaux est d’un niveau de responsabilité et de technicité élevés ;
— la perte de la NBI a des répercussions sur sa situation financière et entraine une forme de déconsidération des fonctions qu’il exerce.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
— le décret n°2007-887 du 14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense- le code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est ingénieur civil divisionnaire de la défense et affecté depuis le 1er juillet 2018 au poste de chef de section Programmes au sein de l’établissement du service d’infrastructure de la défense (ESID) de Bordeaux. Par un arrêté du 28 juin 2022 fixant la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire, le ministre des armées a retiré de cette liste l’emploi occupé par M. A. Par une décision du 1er septembre 2022, le ministre des armées a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire au profit de M. A à compter du 1er juillet 2022. Le recours gracieux introduit par ce dernier le 22 septembre 2022 a été rejeté par une décision du 18 janvier 2023 du ministre des armées. M. A doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision mettant fin au versement à son profit de la nouvelle bonification indiciaire, et à ce qu’il soit enjoint au ministre de rétablir le poste de chef de section Programmes dans la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er juillet 2022 et de lui verser les sommes correspondantes.
2. Aux termes de l’article 27 la loi du 18 janvier 1991 susvisée : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1 du décret du 14 mai 2007 susvisé : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit ». L’article 5 de ce décret dispose que : « Pour chacune de ces fonctions, la désignation des emplois, le niveau de responsabilité, les montants en points d’indice majorés, le nombre maximum d’emplois et le nombre maximum de points sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de l’économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». L’article 2 de l’arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense renvoie à un arrêté du ministre de la défense le soin de fixer la liste détaillée des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, dans la limite de 8 064 emplois et 80 943 points pour l’ensemble du ministère. L’arrêté du 28 juin 2022 fixe ainsi la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. L’emploi de chef de section Programmes au sein de l’ESID de Bordeaux ne figure pas dans la liste annexée à cet arrêté.
3. Le pouvoir réglementaire peut limiter le versement de la NBI aux agents occupant les emplois qu’il détermine, comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Il est loisible à l’administration, lorsqu’elle établit la liste des emplois ouvrant droit à cette bonification, de prendre en considération des raisons budgétaires et des orientations de politique de gestion des personnels. L’administration peut, sous le contrôle du juge, supprimer un emploi de cette liste en se fondant sur les mêmes motifs, l’agent occupant cet emploi n’ayant aucun droit au maintien de la bonification. Dans tous les cas, l’administration doit, conformément au principe d’égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la bonification ou n’y ouvrant plus droit et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières.
4. D’une part, il résulte de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le ministre a refusé de retirer l’arrêté du 28 juin 2023, que celui-ci a décidé d’attribuer le bénéfice de cette bonification de manière tournante entre les différents chefs de section compte tenu de l’augmentation du nombre de postes à responsabilité de catégorie A au sein de l’établissement alors que l’enveloppe des crédits y afférent est demeurée inchangée. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A ne peut pas utilement se prévaloir des responsabilités qu’il exerce, notamment le management de 9 ingénieurs et techniciens et un lourd volume horaire, ainsi que de la technicité du chef de la section Programmes, pour soutenir que l’arrêté du 28 juin 2022 aurait été illégalement édicté. L’exception de l’illégalité de l’arrêté du 28 juin 2022 doit par suite être écartée.
5. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent par suite être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Jaouen, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2007-887 du 14 mai 2007
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