Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2602011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Le magistrat désigné, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, complétée le 21 février 2026, M. D… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 5 février 2026 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour cette durée.
Il soutient qu’il a déposé une demande d’asile en Allemagne, en cours d’examen, qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 5 novembre 2025, puis a été assigné à résidence à Aulnay-sous-Bois, qu’il a été interpellé le 5 février 2026 et a nouveau placé en centre de rétention, et qu’une nouvelle obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre, et que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a été prise sans qu’il ait été entendu, qu’elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas sa demande d’asile en Allemagne, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 23 février 2026, en présence de Mme Riellant, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Lara, représentant M. B…, requérant, présent, assisté de M. A…, interprète en arabe, qui maintient qu’il est demandeur d’asile en Allemagne et qu’il a donné un autre nom, qu’il conteste l’infraction qui lui est reproché et qui maintient qu’il devait faire l’objet d’un transfert en Allemagne et non d’une reconduite en Algérie.
Le préfet de Seine-Saint-Denis, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Le 5 février 2026, M. D… B…, ressortissant algérien né le 19 octobre 1995 à Oran, a été interpellé à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) pour des faits de dégradation ou détérioration de bien d’autrui en réunion. Placé en garde à vue, il a été constaté qu’il faisait l’objet de nombreuses mentions au fichier des antécédents judiciaires en qualité d’auteur des faits et qu’une mesure d’éloignement avait été prononcée contre lui le 31 janvier 2025 par la préfète de l’Ain, pour l’exécution de laquelle il avait été placé en rétention puis assigné à résidence à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) à compter du 2 février 2026. Interrogé, il a indiqué être arrivé en France irrégulièrement en 2025, pour le travail et confirmé avoir déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, et vouloir aller en Belgique. Le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait à nouveau obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’a placé une nouvelle fois en rétention. Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… a demandé au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de son éloignement, prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour cette durée.
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-0467 du 3 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, et signataire de l’arrêté litigieux du 5 février 2026, délégation à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement, les interdictions de retour et les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comportant la mesure d’éloignement vise la convention européenne de sauvegarde des droits de d’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la mesure d’éloignement sans délai et l’interdiction de retour sont fondées. L’arrêté mentionne les circonstances dans lesquelles M. B… n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière ni de justifier de son entrée régulière sur le territoire et précise qu’il n’avait engagé aucune démarche en vue de sa régularisation, précise les raisons pour lesquelles le préfet a retenu que l’intéressé ne dispose d’aucun droit au séjour en France et pour lesquelles son éloignement est urgent. La décision fixant le pays de destination fait état de ce que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’ensemble des décisions attaquées doit par suite être écarté, alors même que l’arrêté contesté ne mentionnerait pas que M. B… aurait déposé une demande d’asile en Allemagne, ce qu’il n’a d’ailleurs pas précisé lors de sa garde à vue, et n’est pas en tout état de cause établi par les pièces du dossier, l’attestation produite étant arrivée à échéance le 6 novembre 2025 et concernant une autre personne. Pour les mêmes motifs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucun élément du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l’intervention de chacune des décisions comprises dans l’arrêté en litige.
En troisième lieu, M. B… ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration des éléments qui auraient pu modifier l’appréciation portée par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions que comporte l’arrêté méconnaissent le principe fondamental du droit de l’Union européenne qu’est le respect des droits de la défense et dont le droit d’être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté. Au surplus, M. B… a bien été entendu par les forces de police lors de sa garde à vue et a été mis à même de présenter des observations.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car il serait demandeur d’asile en Allemagne et qu’il ne pourrait donc pas faire l’obligation de quitter le territoire français, il n’établit pas avoir déposé une telle demande, les pièces produites en cours d’instance mentionnant une personne dénommée « Mohammed Alhassi » née le 1er mai 1994 à Oran.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : M. AYMARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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