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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2026, n° 2601502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars et 1er avril 2026, Mme A… B… conteste la décision du 25 février 2026 de la sous-directrice des ressources humaines des greffes du ministère de la justice refusant de la nommer greffière stagiaire des services judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) » .
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. ». Et aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée ».
3. Mme B… conteste la décision du 25 février 2026 de la sous-directrice des ressources humaines des greffes du ministère de la justice refusant de la nommer greffière stagiaire des services judiciaires. La requérante n’a jamais eu la qualité d’agent de l’Etat au sens de l’article R. 312-12 du code de justice administrative précité, la décision attaquée refusant justement de la nommer au sein du ministère de la justice, et n’a donc jamais eu de lieu d’affectation. La situation de la requérante ne relève d’aucune des exceptions prévues par les dispositions des articles R. 312-6 à R. 312-19 du code de justice administrative relatifs à la compétence territoriale des tribunaux administratifs.
4. Dans ces conditions, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative précité, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 25 février 2026 a été signée par la sous-directrice des ressources humaines des greffes, dont le siège est situé à Paris.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2601502 de Mme B… relève, non de la compétence du tribunal administratif de Dijon, mais de celle du tribunal administratif de Paris auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Dijon, le 3 avril 2026.
Le président,
O. Rousset
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