Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2403373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de condamner le préfet de Vaucluse à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi et 6 000 euros au titre de son préjudice moral et du trouble subi dans ses conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 29 août 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, a sollicité par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 21 décembre 2023, un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née, le 21 avril 2024, une décision implicite de rejet de sa demande dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des nombreuses pièces produites, et notamment des ordonnances établies à la suite d’une consultation médicale, des comptes-rendus d’analyses médicales, des factures, des quittances de loyer, des relevés de comptes comportant des opérations bancaires effectuées en France et des bordereaux de remise de chèques, que M. B… a passé au moins de longs séjours en France de 2017 à 2019 et y réside habituellement depuis 2020. Il est, en outre, marié à une ressortissante algérienne avec laquelle il justifie, par les pièces produites, d’une vie commune depuis 2023, qui est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 9 décembre 2030, renouvelable de plein droit, lui donnant vocation à demeurer sur le territoire français et mère de trois enfants issus d’une précédente union, dont deux sont français, sur lesquels leur père de nationalité française dispose d’un droit de visite hebdomadaire. Le requérant témoigne, par ailleurs, d’une intégration professionnelle en France où il a exercé une activité salariée de manœuvre dans une entreprise de maçonnerie de juin 2020 à mai 2022 et bénéficiait, à la date de la décision en litige, d’un contrat à durée déterminée à temps partiel en tant qu’ouvrier paysagiste. Au regard de ces éléments qui témoignent du transfert en France de l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux, le refus de séjour opposé par le préfet de Vaucluse doit être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite du préfet de Vaucluse portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B… est entachée d’illégalité et doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Si toute décision illégale est en principe fautive, quelle que soit la nature de l’illégalité en cause, il n’en résulte pas nécessairement que cette illégalité soit directement à l’origine, pour le destinataire de cette décision, d’un préjudice.
7. La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est illégale et constitue ainsi une faute engageant la responsabilité de l’Etat pour les préjudices qui y sont consécutifs.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, du fait de l’illégalité fautive du refus de séjour opposé par le préfet de Vaucluse, M. B… s’est trouvé exposé durant deux années à une situation de précarité administrative et matérielle, dans l’impossibilité de travailler légalement et de bénéficier d’aides sociales pour subvenir aux besoins du ménage qu’il compose avec son épouse lourdement atteinte d’une leucémie myéloïde chronique et de ses deux filles mineures. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d’existence en fixant à 4 000 euros le montant de sa réparation.
9. En second lieu, en se bornant à faire état de son intégration professionnelle et à renvoyer aux bulletins de paie correspondant aux périodes où il a exercé une activité salariée en France, M. B… ne démontre pas l’existence du préjudice matériel tenant à un manque à gagner au titre des revenus qu’il aurait pu percevoir dont il n’est donc pas fondé à demander réparation.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à payer la somme de 4 000 euros à M. B… en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à payer à M. B… à la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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