Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2302220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 14 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juin 2023, M. E… B… et Mme A… C…, représentés par Me Elbaz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le maire de Mouans-Sartoux a délivré à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Ixel Marine un permis de construire valant autorisation de démolition des constructions existantes au 161 chemin du puits du plan et la construction de deux bâtiments regroupant des ateliers de fabrication, du stockage et des bureaux, ensemble le rejet du 13 mars 2023 de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis délivré dès le 4 janvier 2023 est illégal en tant que la modification n° 1 du plan local d’urbanisme par la délibération du 13 décembre 2022 qui en est le fondement n’était pas encore entrée en vigueur à cette date ;
- il méconnaissait les dispositions du plan local d’urbanisme antérieures à la délibération du 13 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2025 la commune de Mouans-Sartoux, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- le permis délivré était légalement fondé sur la déclaration de projet n° 3 approuvée par une délibération du 29 septembre 2022 et non sur la délibération du 13 décembre 2022 ;
- tant la délibération du 29 septembre 2022 que celle du 13 décembre 2022 étaient opposables à la date de délivrance du permis contesté.
La requête a été communiquée à la SASU Ixel Marine qui n’a pas produit d’observations dans l’instance.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Orlandini, représentant la commune de Mouans-Sartoux.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 16 septembre 2021, le conseil municipal de Mouans-Sartoux a prescrit l’engagement de la procédure de déclaration de projet n° 3 ayant pour objet de permettre l’implantation de la société Ixel Marine sur les parcelles cadastrées BC n° 28-134-135-136, alors classées par le plan local d’urbanisme dans une zone pavillonnaire UEb qui ne permettait pas la construction de locaux industriels. Le 29 juillet 2022 la société Ixel Marine a demandé la délivrance d’un permis de construire valant permis de démolir en vue d’installer ses locaux sur les parcelles en cause. Par une délibération du 29 septembre 2022, le conseil municipal de Mouans-Sartoux a approuvé la déclaration de projet n° 3 et classé les parcelles en zone UZb1. Simultanément, la modification simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme a été approuvée par une délibération du 13 décembre 2022 du conseil municipal. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le maire de Mouans-Sartoux a délivré à la société Ixel Marine le permis demandé. M. B… et Mme C…, voisins du projet, ont formé un recours gracieux le 3 mars 2023 contre ce projet, rejeté par une décision du 13 mars 2023. Ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 et le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 153-58 du code de l’urbanisme : « La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête est approuvée : / (…) / 2° Par la déclaration de projet lorsqu’elle est adoptée par (…) la commune ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 153-59 du même code : « L’acte de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en compatibilité le plan local d’urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. / Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l’exécution de l’ensemble des formalités de publication et d’affichage. / Lorsqu’une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d’entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma. ». Aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme : « I.-Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. / II.-Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : / 1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la déclaration de projet, qui est une procédure permettant à une commune de procéder à la mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme, est exécutoire dès la transmission de la délibération l’approuvant à l’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque son territoire est couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé.
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Mouans-Sartoux est couverte par le schéma de cohérence territoriale de l’ouest des Alpes-Maritimes, approuvé le 20 mai 2021. Dès lors, la délibération du 29 septembre 2022 approuvant la déclaration de projet n° 3 était exécutoire dès sa transmission aux services de la préfecture intervenue le 3 octobre 2022. Par suite, à compter de cette date, les parcelles litigieuses étaient classées en zone UZb1 au lieu de la zone UEb.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les parcelles en cause n’étaient pas classées en zone UZb1 alors que la déclaration de projet n° 3 était exécutoire à la date de délivrance du permis contesté. A supposer que la délibération du 13 décembre 2022 ne soit pas entrée en vigueur à la date de la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis délivré et fondé sur la modification du plan local d’urbanisme consécutive à la délibération du 29 septembre 2022. Ils ne peuvent pas plus utilement se prévaloir des dispositions du plan local d’urbanisme antérieures à cette délibération et qui n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens soulevés par les requérants doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et Mme C… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la commune de Mouans-Sartoux, qui n’est pas la partie perdante de l’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et de Mme C… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mouans-Sartoux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. B… et Mme C… verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Mouans-Sartoux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… B…, à Mme A… C…, à la commune de Mouans-Sartoux et à la société Ixel Marine.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. FACON
Le président,
MYARA
La greffière,
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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