Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mars 2026, n° 2601669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme C… E…, représentée par Me Chebbale demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du
Bas-Rhin sur sa demande du 25 février 2025 tendant à lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour le compte de son fils B… D… ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour le compte de son fils, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée l’empêche de voyager avec l’ensemble de sa famille, alors qu’un départ est imminent à destination de la Croatie ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de forme, faute d’être écrite ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante a fait l’objet d’une décision de clôture en date du 24 décembre 2025 dès lors qu’elle n’a pas présenté de justificatif de nationalité au nom de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 13 mars 2026 en présence de Mme Markosyan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Chebbale, avocate de Mme E…, qui soulève en outre le défaut de signature, l’absence d’identité de l’auteur ainsi que le défaut de motivation en droit de la décision de clôture du 24 décembre 2025 ;
- et les observations de Mme E….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante kosovare, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire reconnue par les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) le 25 février 2025 pour le compte de son fils B…, né le 28 octobre 2024. Du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 25 avril 2025. Par sa requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le silence gardé par le préfet du Bas-Rhin pendant deux mois sur la demande de A… en date du 25 février 2025 a fait naître une décision implicite de rejet. Par la décision de clôture du dossier de demande de A… du 24 décembre 2025, le préfet du
Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de Mme E…. Cette seconde décision s’est substituée à la première et les présentes conclusions à fin de suspension ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 24 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme E… a effectué la demande de A… auprès de la préfecture le 25 février 2025 en vue d’effectuer un voyage en Croatie prévu du 8 avril au 15 avril 2026 et qu’elle ne peut voyager sans son fils B…, âgé seulement d’un an et quatre mois. Il n’est pas contesté, que la requérante, de nationalité kosovare et titulaire de la protection internationale, a prévu d’y retrouver des membres de sa famille dans ce pays tiers. Par suite, eu égard au caractère imminent de son voyage et à la circonstance que la demande a été effectuée il y a plus d’un an, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ;/ (…) ».
En l’espèce, le préfet fait valoir que la demande de A… de Mme E… a fait l’objet d’une décision de clôture au motif qu’elle n’a pas présenté de justificatif de nationalité au nom de son enfant. Toutefois, il résulte des termes de la décision en litige du 24 décembre 2025 que pour « les enfants de personnes bénéficiaires de la protection internationale », « la délivrance d’un titre de voyage ne nécessite pas la production d’un justificatif de nationalité ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige. Il s’ensuit qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 décembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet du
Bas-Rhin procède au réexamen de la demande présentée par Mme E…, dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’issue de ce délai.
Sur les frais de l’instance :
Mme E… étant admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Chebbale. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet du Bas-Rhin du 24 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de A… de Mme E…, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article 3 : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sous réserve de l’admission définitive de Mme E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Chebbale, avocate de Mme E…, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à cette dernière en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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