Rejet 11 février 2025
Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 févr. 2025, n° 2500218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 et un mémoire enregistré le
11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Chaib Hidouci demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Cantal a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle se trouve placée dans une situation de précarité financière en raison de la perte de son emploi ; elle bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi en tant que commerciale automobile à temps partiel dont la date de début est le 1er février 2025 ;
— elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre ses études bientôt arrivées à terme ;
— la décision attaquée est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ; il est établi que son père lui remet des sommes en espèces à chacune de ses visites en France tout au long de son cursus ; la mise en place de virements bancaires réguliers constitue un élément supplémentaire qui atteste de la réalité de cette prise en charge ; la préfecture la place dans une situation de précarité injustifiée dès lors qu’en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour l’employeur n’a pu lui délivrer qu’une promesse d’embauche ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas mentionné l’accord franco-marocain qui a vocation à s’appliquer au cas d’espèce ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants grâce aux virements mensuels de son père et de son emploi à durée indéterminé ; son père lui verse des sommes de façon régulière sur son compte bancaire depuis le Maroc ou en espèce lors de ses visites en France ; elle dispose d’une promesse d’embauche ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle vit en France de manière continue et régulièrement depuis plus de onze ans ; elle a fait preuve d’un parcours d’études exemplaire ; la décision attaquée entraîne des conséquences graves et disproportionnées sur sa situation dès lors qu’elle ne pourra finaliser son parcours universitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500135 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2025,
Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 août 2013 munie d’un visa puis s’est vue délivrer des cartes de séjour temporaires mention « étudiant » du 15 octobre 2013 au 15 décembre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 8 octobre 2024. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Cantal a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 février 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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