Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 26 mars 2025, n° 2207040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) L' Equité Assurance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 6 février 2024, Mme A B et la société anonyme (SA) L’Equité Assurance, représentées par Me Sellier, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser leur somme de 3 588,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, en réparation du préjudice que Mme B estime avoir subi en raison de l’accident dont elle a été victime le 13 mars 2022 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée à raison du défaut normal d’entretien de l’autoroute A21, à hauteur de l’endroit où Mme B a eu son accident ;
— elles se sont acquittées d’une somme de 3 588,28 euros au titre du dommage matériel ;
— les blessures présentées par Mme B justifient que soit ordonnée une expertise médicale pour évaluer ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 029, 34 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées pour son assurée du fait de l’accident dont celle-ci a été victime le 13 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’accident du 13 mars 2022 incombe à l’Etat ;
— elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par son assurée ;
— elle a exposé pour son assurée des dépenses de santé pour un montant total de 1 493,38 euros et lui a versé des indemnités journalières du 17 mars 2022 au 1er septembre 2022 pour un montant de 4 535,96 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions de la société L’Equité Assurance sont irrecevables, en l’absence de demande préalable et dès lors qu’elle ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— les conclusions à fin d’expertise médicale sont irrecevables, en l’absence de demande préalable tendant à l’indemnisation d’un préjudice corporel ;
— à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ;
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 24 août 1988, a été victime le dimanche 13 mars 2022, en début d’après-midi, d’une chute alors qu’elle circulait à motocyclette sur l’autoroute A21, dans le sens Douchy-les-Mines vers Lens, à hauteur du point routier 33-700 mètres. Mme B a été emmenée au service des urgences du centre hospitalier de Douai. Elle a pu regagner son domicile le 15 mars 2022 après-midi. Imputant sa chute à l’état défectueux de la chaussée, elle a sollicité des services de l’Etat par un courrier du 15 mars 2022 l’établissement d’un constat amiable. La direction interdépartementale des routes Nord lui a répondu par un courrier du 24 mars 2022 qu’elle n’était pas en mesure d’établir le constat demandé, mais qu’il était loisible à Mme B, si elle s’y croyait fondée, de formuler une réclamation chiffrée, accompagnée de pièces justificatives. Par un courrier du 6 mai 2022, la société AMV Assurances a sollicité le paiement d’une somme de 3 121,29 euros, portée à la somme de 3 588,28 euros par courrier du 24 juin 2022. Par la présente requête, Mme B et son assureur, la société L’Equité Assurance, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme de 3 588,28 euros et d’ordonner une expertise médicale.
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il impute à cet ouvrage de prouver le lien de causalité entre l’ouvrage et le préjudice. Cette preuve apportée, le maître de l’ouvrage ne peut s’exonérer de sa responsabilité et de l’obligation d’indemniser la victime qu’en prouvant à son tour soit que l’ouvrage était normalement entretenu, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. A supposer que l’accident de Mme B le 13 mars 2022 sur l’autoroute A21 soit imputable à une défectuosité du revêtement de la chaussée, comme le soutient le mari de la victime, propriétaire de la motocyclette endommagée, il résulte de la photographie de la chaussée versée par les requérantes que les défectuosités de cette portion de l’autoroute, qui correspondent à un phénomène de pelade de la couche de roulement, étaient parfaitement visibles en journée et concernaient uniquement les parties gauche et droite de la voie de droite, à l’exclusion de sa partie centrale et de la voie de gauche, de sorte qu’elles pouvaient aisément être évitées par un motocycliste normalement prudent circulant, comme en l’espèce, en plein jour et en dehors des heures de forte affluence. En outre, le préfet du Nord soutient sans être contesté que ces défectuosités étaient signalées 500 mètres en amont par un panneau « trous en formation », pour inciter les usagers de cette portion d’autoroute à la vigilance. Il s’ensuit que les défectuosités figurant sur la photographie précitée, et dont les requérantes se prévalent à l’appui de leurs écritures, n’excédaient pas les inconvénients auxquels les usagers de ces voies sont normalement susceptibles d’être exposés. Par conséquent, Mme B et la société L’Equité Assurance ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison de l’accident précité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Nord, que la requête de Mme B et de la société L’Equité Assurance doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’expertise et celles à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois doivent donc également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de la société L’Equité Assurance est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société anonyme (SA) L’Equité Assurance, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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