Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2605527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 1er avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Croissy-Beaubourg en annulant l’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère communautaire.
Il soutient que le nombre de candidats proclamés élus au conseil communautaire excède le nombre de sièges à pourvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 avril 2026 et 17 avril 2026,
Mme A… B… fait valoir qu’une erreur matérielle affecte la feuille de proclamation annexée au procès-verbal des opérations électorales et indique avoir seulement été désignée en qualité de suppléante au conseil communautaire.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Lors du second tour des opérations électorales organisées en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Croissy-Beaubourg, qui s’est déroulé le
22 mars 2026, 1 278 suffrages ont été exprimés sur un total de 1720 électeurs inscrits. La liste conduite par M. D… E… a obtenu 664 voix et celle conduite par Mme C… F… a obtenu 614 voix. Dix-neuf candidats ont été proclamés élus au conseil municipal et deux candidats ont été proclamés élus au conseil communautaire. Le préfet de Seine-et-Marne défère au tribunal l’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère communautaire.
Sur les conclusions à fin de rectification des résultats de l’élection des conseillers communautaires :
Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ». Le 1° du I de l’article L. 273-9 de ce code prévoit que : « la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ». Aux termes de l’article L. 273-10 du même code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. / (…) ». Enfin, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département.
Il résulte de ces dispositions que si la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse, le nombre de candidats proclamés élus ne saurait, en tout état de cause, dépasser le nombre de sièges à pourvoir tel que constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Le candidat supplémentaire inscrit sur la liste n’a vocation à siéger au conseil communautaire qu’au cas où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller communautaire de la commune devient vacant pour quelque cause que ce soit.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que deux candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires représentant la commune de Croissy-Beaubourg au conseil de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne lors du second tour des opérations électorales qui s’est déroulé le 22 mars 2026, alors qu’un arrêté du préfet de
Seine-et-Marne du 8 janvier 2026 fixait à un le nombre de siège à pourvoir par cette commune au conseil communautaire.
Par suite, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à demander l’annulation de l’élection de Mme A… B…, candidate figurant en seconde position, en qualité de conseillère communautaire de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère communautaire de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne et à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Croissy-Beaubourg et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2605527
2
La greffière,1
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