Rejet 17 avril 2026
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 mai 2026, n° 2605617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 avril 2026, N° 2604950 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant d’assignation à résidence est dépourvue de base légale au regard de l’ordonnance n° 2604950 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et du fait que la mesure d’éloignement en application de laquelle elle a été prise ne peut être exécutée compte tenu de l’évolution de sa situation de droit et de fait ;
- cette décision méconnaît le droit constitutionnel d’asile et les garanties attachées au statut de demandeur de protection internationale.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Vray, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2012 et a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, dont la dernière a été édictée par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 juillet 2023. Alors que M. A… était placé en retenue administrative pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, la préfète du Rhône a, par une décision du 23 février 2026, ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par une ordonnance n° 2604950 du 17 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… le 12 juillet 2023 en tant qu’elle implique son éloignement vers la Tunisie. Par une décision du même jour, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
5. La décision contestée vise la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 juillet 2023, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que M. le requérant peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès des autorités consulaires tunisiennes afin de permettre son retour en Tunisie, de sorte que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle ne peut donc être regardée comme tenant compte de la situation de M. A… telle qu’elle résulte de l’ordonnance n° 2604950 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon le 17 avril 2026, qui a suspendu l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2023, en tant qu’elle implique l’éloignement du requérant vers la Tunisie, au motif que la demande de protection internationale qu’il a introduite auprès des autorités allemandes n’a pas fait l’objet d’une décision définitive. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 17 avril 2026.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Vray, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Vray au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 17 avril 2026 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Vray, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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