Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2404828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. B C et Mme D E, représentés par Me Nadan et Me Clairay (SELARL Valadou-Josselin et associés), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 12 juin 2024 de la directrice académique des services de l’Education nationale des Côtes-d’Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille A durant l’année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 12 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fille en famille ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, leur conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait accordée.
Ils soutiennent que :
— la régularité de la composition de la commission académique n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, d’une part, l’administration, si elle doit contrôler que la situation propre à l’enfant est exposée de manière étayée, n’a pas à vérifier la réalité de cette situation et que, d’autre part, l’absence de production du diplôme du baccalauréat ou son équivalent ne pouvait justifier un refus d’autorisation alors que l’administration avait estimé que le dossier de demande était complet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre à leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2404835 du 30 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2024 ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Clairay, représentant M. C et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme E ont sollicité, le 31 mai 2024, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire en famille leur fille A, née le 10 août 2017. Par une décision du 12 juin 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor a rejeté leur demande. Par une décision du 17 juillet 2024, la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 12 juin 2024. Les requérants demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. « . Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission qui s’est réunie le 17 juillet 2024 pour statuer sur le recours formé par les requérants était présidée par M. Larzul, secrétaire général adjoint de l’académie de Rennes, en vertu d’un mandat de représentation du 10 juin 2022, qu’elle était composée, en outre, de trois des quatre membres nommés par un arrêté du 6 décembre 2022 fixant sa composition, arrêté pris conformément aux dispositions précitées du code de l’éducation et affiché au rectorat de Rennes ainsi qu’il résulte de son article 3, sans que cela ne soit contesté. Le moyen tiré de ce que cette commission n’aurait pas été réunie régulièrement doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 131-2 du code de l’éducation soumet, depuis le 1er septembre 2022, l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées par l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit autorisée à titre dérogatoire, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Pour rejeter la demande présentée par M. C et Mme E, la commission de l’académie de Rennes, chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille A, s’est principalement fondée sur le fait que la situation propre à cet enfant, motivant le projet éducatif et permettant de déroger à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, n’était pas exposée de manière suffisante. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point 5, en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier, dans son intérêt, qu’il reçoive l’instruction dans la famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021.
7. En troisième lieu, aux termes du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ». L’article R. 131-11-5 du même code dispose : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / () / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles () ».
8. Il résulte de ces dispositions que la commission académique n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de droit en rejetant la demande d’autorisation dont elle était saisie au motif que M. C n’avait pas justifié être titulaire du diplôme du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.
9. En quatrième lieu, M. C ne justifie pas être titulaire du diplôme de fin d’études secondaires des métiers d’art, diplôme de niveau IV, en se contentant de produire une copie d’écran relative à une demande d’attestation de réussite à ce diplôme, effectuée le 24 juin 2024, sur laquelle son nom n’apparaît pas. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
10. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que leur fille A est scolarisé en famille depuis plusieurs années, qu’elle présente des difficultés de concentration mais aussi un grand désir d’apprendre susceptible de mobiliser les encadrants, qu’elle aime passer du temps en extérieur, qu’elle aime la musique et que l’instruction en famille lui a permis de progresser et de s’épanouir en tant que personne, les requérants n’établissent pas suffisamment l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier une dérogation à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, le cas échéant dans le cadre d’une scolarité adaptée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre à leur enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision initiale du 12 juin 2024, à laquelle s’est substituée celle du 17 juillet 2024, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2404828
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