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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 avr. 2025, n° 2500429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500429 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré, à M. A B, un permis de construire pour l’extension de bâtiments existants, sur un terrain situé lieu-dit « Trinité », parcelles cadastrées AM 366 et 368.
Il soutient que :
— le projet en litige consiste en un changement de destination de deux habitations en entrepôt de stockage, aucune pièce du dossier ne permettant de déterminer la qualité d’agriculteur du pétitionnaire ; ce projet nécessitait l’avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et en son absence, le maire aurait dû opposer un refus à cette demande ;
— ont été méconnues les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet s’ouvre sur un espace naturel qui caractérise une coupure d’urbanisation au sens du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
— il méconnait également les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle, terrain d’assiette du projet est répertoriée dans les espaces stratégiques agricoles identifiés par le PADDUC, par définition inconstructibles ;
— la parcelle, terrain d’assiette du projet, est située en zone A du futur plan local d’urbanisme de la commune arrêté par délibération du 29 juillet 2024 ; par suite, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de la commune de Porto-Vecchio porte atteinte à un espace à fort potentiel agricole et compromet l’exécution de son futur PLU.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. A B conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’est pas agriculteur ;
— la partie sud de son terrain est occupée par quatre appartements anciens et un hangar loué par une entreprise de transport ;
— le permis de construire n’est pas sollicité pour édifier un nouveau bâtiment ; il s’agit en effet, d’un permis de rénovation et d’extension, de 23 %, de plusieurs bâtiments déjà existants ;
— son projet ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le simple agrandissement d’une construction existante ne constitue pas une extension de l’urbanisation ;
— les dispositions de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme prévoient que dans les zones agricoles, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
— le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) la loi ALUR et le plan local d’urbanisme de Porto-Vecchio permettent ces agrandissements et les changements de destination dès lors qu’il ne compromet pas l’activité agricole du site.
Le déféré a été communiqué à la commune de Porto-Vecchio qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500430 tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré, à M. A B, un permis de construire pour l’extension de bâtiments existants, sur un terrain situé lieu-dit « Trinité », parcelles cadastrées AM 366 et 368.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. A B.
Fait à Bastia, le 10 avril 2025.
La juge des référés, La greffière
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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