Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2026, n° 2603454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 mars 2026, le 31 mars 2026, le 15 avril 2026 et le 27 avril 2026, M. C…, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 30 janvier 2026 du préfet de la Loire Atlantique en ce qu’elle demande la transmission de son permis de conduire original dans un délai de quatre mois et en ce qu’elle limite la validité de l’attestation au territoire national français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de mettre un place une solution adaptée permettant l’échange simultané des permis de conduire français et italien.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisé compte tenu :
* des risques relatifs au maintien de son activité professionnelle ;
* des risques quant à d’éventuelles sanctions pénales ou administratives de la part des autorités suisses en cas de contrôle routier ;
* de l’expiration prochaine du délai imparti de quatre mois pour transmettre l’original de son permis de conduire italien ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci :
* est contraire au principe de proportionnalité ;
* porte atteinte à la liberté de travailler ;
* méconnait le principe de sécurité juridique ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* porte atteinte au droit du citoyen français de disposer d’un permis de conduire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2026 et le 27 avril 2026, le Centre d’expertises et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de décision susceptible de recours
-l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que :
* une attestation autorisant le requérant à conduire sur le territoire français a été édicté pour une durée de quatre mois ;
* il existe des solutions alternatives pour la réalisation de ses trajets quotidiens ;
- le moyen tiré du risque de sanctions des autorités suisses est inopérant dès lors qu’il ne résulte pas de la responsabilité du défendeur ;
- le délai prolongé de l’instruction est imputable au requérant en l’absence de transmission de son permis de conduire original ;
- la démarche constituant en l’échange d’un permis de conduire étranger pour un permis de conduire français ne constitue pas une obligation ;
- le principe de proportionnalité est respecté, en l’absence de droit à l’échange d’un permis de conduire ;
- les modalités de vérification d’un permis de conduire étranger nécessitent la transmission du document original ne permettant pas de procéder à un échange simultané.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le numéro 2603453 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 avril 2026, Mme B… a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Par ailleurs, aux termes, d’une part de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) », et d’autre part de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé une demande d’échange de permis étranger pour un permis français sur le site de l’ANTS le 24 août 2025. Le 30 janvier 2026, une attestation de dépôt sécurisé de demande de permis de conduire a été édictée. Ne remettant pas en cause les droits acquis de M. C… au titre de son permis de conduire italien en cours de validité, cette attestation, produite dans le cadre de l’instruction de sa demande d’échange de permis de conduire, ne constitue pas une décision faisant grief et étant susceptible de recours. En tout état de cause, M. C… n’a pas répondu au courrier du 30 janvier 2026 l’invitant à transmettre l’original de son permis de conduire italien. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’est intervenue.
Par suite, la demande de suspension présentée par le requérant est manifestement irrecevable et il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, au Centre d’expertises et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire Atlantique.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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