Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2402520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. C… D… A… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’émettre un avis favorable sur sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. A… B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) ».
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. A… B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… B….
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne versera une somme de 1 000 euros à M. A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… B… et au préfet du Val-de-Marne
Fait à Melun le 23 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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