Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2025, n° 2501393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Oise de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière et ne peut plus travailler ;
— la condition de l’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée lui permettra ou va lui permettre d’obtenir un titre de séjour ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. .
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.* 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () « . Il résulte de l’instruction et en particulier des pièces produites par le requérant que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été enregistrée » avec succès " le 13 février 2024. Bien que l’instruction de cette demande ait été prolongée ultérieurement, il est né du silence gardé par l’administration pendant une durée de quatre mois, en application des dispositions précitées, une décision implicite de refus de titre de séjour, le 13 juin 2024. Par suite, il existe une décision qui fait obstacle à ce que le juge des référés ordonne une mesure utile sur la requête de M. A.
4. Par suite, les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées, comme seront rejetées ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 9 avril 2025.
Le juge des référés
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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