Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2205089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2022, N° 2209854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2209854 du 27 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles les 30 juin 2022 et 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité du décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 46 081,20 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité fautive des dispositions illégales du II de l’article 2 du décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier ;
— ces dispositions qui définissent deux forfaits de rémunération défavorables aux personnels à statut ouvrier du ministère des armées exerçant leur activité en qualité de pompiers méconnaissent l’article 34 de la Constitution ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors dès lors qu’elles ont « instauré un état de servitude » des pompiers, dont les temps de travail et de rémunération sont inférieurs au temps
de travail réalisé effectivement par ces derniers en méconnaissance d’un principe général du droit inspiré du code du travail interdisant l’instauration d’un forfait heure dont la rémunération horaire serait inférieure au minimum d’heures prévues par ce forfait, de la règle du service fait prévue par les dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et l’article 64 de la loi du 11 janvier 1984 et des stipulations de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent la règle qui découle de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 25 août 2000 selon laquelle la durée annuelle de travail effectif est de de 1 607 heures maximum ;
— elles contreviennent au droit à la santé et à la sécurité garantis par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les stipulations de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions des article 6 et 17 de la directive n° 2003/88/CE du parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 fixant la durée du temps de travail hebdomadaire maximal à 48 heures sans prévoir de périodes de repos compensateur équivalent ;
— il a subi des préjudices financiers et des troubles dans les conditions d’existence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2024 et le 29 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cayla,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. MM. Nessi, Dargere, Bosquin, Mario, B, Ruette et Breugnot, ouvriers d’Etat affectés en qualité de pompier auprès de la direction générale de l’armement – essais propulseurs à Saclay, ont chacun demandé au ministre des armées, par un courrier du 28 décembre 2021, d’abroger les dispositions du II de l’article 2 du décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense et de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait d’illégalités fautives. Le ministre des armées a gardé le silence sur leur demande. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande d’indemnisation ainsi que la condamnation de l’Etat à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire dès lors qu’elle a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée rejetant implicitement sa réclamation indemnitaire sont irrecevables et ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. A l’appui de ses conclusions indemnitaires, le requérant se fonde en premier lieu sur l’illégalité fautive commise par l’Etat en refusant implicitement par la même décision, d’abroger les dispositions du II de l’article 2 du décret n°20216-1994 du 30 décembre 2016 qu’il estime entachées des illégalités mentionnées dans son courrier du 28 décembre 2011.
4. Toutefois, par une décision n°463631du 6 janvier 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté par MM. Nessi, Dargere, Bosquin, Mario, B, Ruette et Breugnot contre la décision implicite du ministre des armées rejetant leurs demandes du 28 décembre 2021 tendant à l’abrogation du II de l’article 2 du décret n°20216-1994 du 30 décembre 2016 en écartant comme non fondés les moyens tirés de l’incompétence du pouvoir réglementaire, de l’erreur de droit dès lors que ces dispositions auraient « instauré un état de servitude » des pompiers, dont les temps de travail et de rémunération sont inférieurs au temps de travail réalisé effectivement par ces derniers, de la méconnaissance de la règle fixant la durée annuelle de travail effectif à 1607 heures et de ce qu’elles conduisent également les pompiers à excéder le plafond de dix heures de la durée quotidienne du travail. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’Etat aurait commis pour les mêmes motifs une illégalité fautive en refusant d’abroger les dispositions contestées du décret du 30 décembre 2016.
5. Le requérant se prévaut en second lieu, de nouvelles illégalités entachant les dispositions du II de l’article 2 du décret du 30 décembre 2016 tirées de la méconnaissance du droit à la santé et à la sécurité matérielle des travailleurs garanti par l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946, par les articles 6 et 17 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 et par l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. D’une part, si le requérant soutient que le II de l’article 2 du décret de 2016 méconnaît l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ces dispositions ne s’imposent à l’autorité administrative, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Par suite, ce moyen est inopérant à l’encontre des dispositions règlementaires en litige.
7. D’autre part, la méconnaissance de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui n’a d’effet direct que dans la mesure où le texte attaqué met en œuvre le droit de l’Union européenne, ne peut être utilement invoquée en l’espèce.
8. Enfin, le requérant invoque la méconnaissance des dispositions des article 6 et 17 de la directive du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, aux motifs que les forfaits mensuels de rémunération institués par les dispositions du II de l’article 2 du décret du 30 décembre 2016 entrainent pour ces derniers un dépassement de la durée de travail hebdomadaire maximale de quarante-huit heures et qu’ils ne sont pas assorties de périodes de repos compensateur proportionnés à la durée de travail effective des pompiers. Toutefois, les dispositions règlementaires en litige qui se limitent à fixer les éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense n’ont ni pour objet ni pour effet de poser les règles relatives à leurs droits à congé et à récupération, lesquels ont été fixées par l’instruction ministérielle n° 301926/DEF/DFP/PER/3 relative aux congés annuels et au paiement des jours fériés aux personnels ouvriers de l’État du ministère de la défense dont la légalité n’est pas contestée dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par les dispositions contestées des dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en l’absence d’illégalité fautive, la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2016-1994 du 30 décembre 2016
- Code de justice administrative
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