Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2511440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation du principe général des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Karila, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient que le préfet aurait dû envisager une réadmission en Pologne puisque le requérant dispose d’un titre de séjour polonais et qu’il a demandé à retourner en Pologne ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue géorgienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien 18 août 1978 à Koutaïssi (Géorgie) a été interpellé le 20 novembre 2025. Il conteste l’arrêté en date du 21 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans chaque instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité.
6. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord se devait d’examiner, avant de prendre sa décision d’obligation de quitter le territoire français, si M. B…, qui circulait en France, muni d’un passeport portant des mentions en polonais dont le requérant précise sans être contredit qu’elles indiquent que son titre de séjour en Pologne est en cours de renouvellement et d’un titre de séjour polonais expiré depuis le 19 septembre 2025. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal d’audition par les services de police du 20 novembre 2025, que M. B… a expressément fait part de son souhait de repartir en Pologne pour y travailler. Ainsi, le préfet ne justifiant pas dans sa décision avoir procédé à l’examen de la situation du requérant en Pologne ou avoir pris l’attache des autorités polonaises, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions contenues dans le même arrêté par lesquelles le préfet ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination, duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qui sont privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
10. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droits aux conclusions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 21 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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