Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2212092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés les 1er septembre 2022 et 30 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-d’Oise sur sa demande du 4 avril 2022 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2017 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017, assortie des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions fixées par les dispositions de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice et doit ainsi se voir attribuer la nouvelle bonification indiciaire pour l’exercice de ses fonctions d’éducateur au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Saint-Denis, puis au sein de l’UEMO d’Argenteuil.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête de M. B… est irrecevable dès lors que, d’une part, ses conclusions ne sont pas accessoires à des conclusions à fin d’annulation mais tendent à titre principal au prononcé d’une injonction et d’autre part, sa requête est tardive. Il soutient encore, à titre subsidiaire, que la demande de M. B… de se voir attribuer une nouvelle bonification indiciaire est prescrite pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et qu’aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 5 juin 2025, a été reportée le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
-la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l’arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est éducateur de classe normale, affecté au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Saint-Denis du 1er janvier 2017 au 31 août 2021, puis au sein de l’UEMO d’Argenteuil depuis le 1er septembre 2021. Par un courriel du 4 avril 2022, il a demandé au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-d’Oise le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville (NBI). L’administration a gardé le silence sur cette demande. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par l’administration pendant deux mois sur cette demande.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête soulevée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». L’article R. 421-5 de ce code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a adressé un courriel le 4 avril 2022 à sa supérieure hiérarchique, qui l’a transféré le jour même au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-d’Oise, pour solliciter que lui soit attribuée la NBI prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. L’administration ayant gardé le silence sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 4 juin 2022. M. B… disposait, en application des dispositions précitées, d’un délai de deux mois à compter de cette date pour introduire un recours contentieux à l’encontre de cette décision. Dans ces conditions, ses conclusions d’annulation présentées dans sa requête enregistrée le 1er septembre 2022 sont tardives et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston.
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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