Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2402688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2024 et le 18 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 11 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 3 décembre 2025, le conseil de M. B… a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration, conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Et aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
2. Par un courrier du 3 décembre 2025 qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, le greffe a invité le conseil de M. B… à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l’administration. En réponse à cette demande, l’intéressé a versé, outre sa demande de titre de séjour, un ticket de preuve de dépôt émis par le bureau de poste de Paris Brochant faisant état du dépôt d’un pli en colissimo le 11 octobre 2023 à 18 h 30 ainsi que l’historique du suivi de ce pli sur le site Internet de la Poste. Toutefois ces éléments, déjà produits à l’appui de la requête introductive d’instance, ne mentionnent pas l’identité du destinataire dudit pli et ne permettent pas ainsi d’établir que la demande de titre de séjour de M. B… a effectivement été adressée au préfet de Seine-et-Marne et qu’elle a fait naître une décision implicite de rejet de la part de cette autorité. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant régularisé sa requête dans le délai de quinze jours. Sa requête, qui ne satisfait donc pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, peut, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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