Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente ribeiro-mengoli, 19 mai 2025, n° 2305147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 28 août 2023, M. B A, représenté par Me de Caumont, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 7 avril 2014 à 23h03 et 23h13, 2 décembre 2014, 22 août 2015, 18 septembre 2015, 19 octobre 2015, 2 août 2016, 11 août 2016, 21 octobre 2017, 7 janvier 2018, 14 mars 2018, 4 avril 2018, 18 février 2020, 20 février 2020, 20 juin 2021, 8 janvier 2022, 23 janvier 2022, 14 juin 2022, 15 août 2022 à 13h55, 15 août 2022 à 22h35 et 22 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il l n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 avril 2014 à 23h13, 2 décembre 2014, 19 octobre 2015, 2 août 2016, 21 octobre 2017, 4 avril 2018, 20 février 2020, 20 juin 2021, 23 janvier 2022 et ces conclusions étant dépourvues d’objet dès lors que le point retiré a été restitué au requérant avant la date d’enregistrement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au Tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et les décisions de retrait de points à suite des infractions commises les 7 avril 2014 à 23h03 et 23h13, 2 décembre 2014, 22 août 2015, 18 septembre 2015, 19 octobre 2015, 2 août 2016, 11 août 2016, 21 octobre 2017, 7 janvier 2018, 14 mars 2018, 4 avril 2018, 18 février 2020, 20 février 2020, 20 juin 2021, 8 janvier 2022, 23 janvier 2022, 14 juin 2022, 15 août 2022 à 13h55, 15 août 2022 à 22h35 et 22 août 2022.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait d’un point à la suite des infractions commises les 7 avril 2014 à 23h13, 2 décembre 2014, 19 octobre 2015, 2 août 2016, 21 octobre 2017, 4 avril 2018, 20 février 2020, 20 juin 2021, 23 janvier 2022 :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, édicté le 22 août 2023, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 7 avril 2014 à 23h13, 2 décembre 2014, 19 octobre 2015, 2 août 2016, 21 octobre 2017, 4 avril 2018, 20 février 2020, 20 juin 2021, 23 janvier 2022 ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route, antérieurement à la date d’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points sur le permis de conduire du requérant à la suite de ces neuf infractions, dépourvues d’objet, sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
En ce qui concerne l’infraction du 14 juin 2022 :
4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
5. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du 14 juin 2022 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, que l’intéressé a refusé de signer. La mention certifiée par l’agent verbalisateur du refus par le requérant d’apposer sa signature sur ces procès-verbaux électroniques établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne l’infraction du 7 avril 2014 à 23h03 :
6. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction relevée par radar automatique ou relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant, que l’infraction commise le 7 avril 2014 à 23h03 a été relevée et à l’aide d’un radar automatique, et que l’intéressé s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction. M. A ne justifie pas avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour l’infraction en cause.
En ce qui concerne les infractions des 22 août 2015, 18 septembre 2015, 11 août 2016, 7 janvier 2018 et 14 mars 2018 :
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est acquitté des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 22 août 2015, 18 septembre 2015, 11 août 2016, 7 janvier 2018 et 14 mars 2018, comme cela ressort des attestations de paiement établies par le comptable public et produites par le ministère en défense. Par suite, alors que le requérant n’établit ni même n’allègue que l’avis de contravention au vu duquel il a effectué ce paiement aurait été inexact ou incomplet ou que le paiement résulterait d’un recouvrement forcé, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
En ce qui concerne de l’infraction du 8 janvier 2022 :
10. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant que l’infraction relevée par radar automatique le 8 janvier 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à l’instance l’avis d’amende forfaitaire majorée n° 051220458158 qui a fait suite à l’avis de contravention relatif à cette infraction, présenté au domicile de M. A le 12 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2D 045 750 0881 2 portant la mention « pli avisé non réclamé » de même que du n° d’avis susvisé et, qui contient l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information pour cette infraction doit être écarté.
En ce qui concerne les infractions des 18 février 2020, 15 août 2022 à 13h55, 15 août 2022 à 22h35 et 22 août 2022 :
11. D’une part, il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 18 février 2020 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Si l’administration soutient que l’avis correspondant a été envoyé le 12 mai 2022 au requérant par pli recommandé avec accusé de réception, les éléments produits sont insuffisants pour l’établir en l’absence notamment de mention de l’adresse de l’intéressé sur le pli produit et de toute référence sur ce pli au numéro d’avis envoyé.
12. D’autre part, il résulte des mentions du relevé d’information intégral, que les trois infractions commises les 15 août 2022 à 13h55, 15 août 2022 à 22h35 et 22 août 2022 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Cette mention, qui établit la seule réalité de l’infraction, n’est toutefois pas de nature à attester que le contrevenant a reçu l’information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En outre, le ministre ne produit aucune pièce relative à ces infractions.
13. Le ministre de l’intérieur ne produisant aucune preuve de nature à établir que le requérant aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route pour les quatre infractions susvisées, le vice de procédure est constitué. Il est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. La circonstance que le requérant aurait bénéficié, à l’occasion de précédentes infractions, d’informations relatives à l’existence d’un traitement automatisé des points et à la possibilité d’y accéder, ne suffit pas à établir qu’il aurait bénéficié de l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route, dès lors que le ministre n’établit pas qu’il aurait également été informé de la qualification des infractions constatées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant globalement retrait de quatre points intervenues à la suite des infractions commises les 18 février 2020, 15 août 2022 à 13h55, 15 août 2022 à 22h35 et 22 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 17 avril 2023 :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision 48 SI du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant fait état de quatre décisions de retrait d’un point chacune illégales. Or aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, il n’est pas contesté que du fait de l’illégalité de ces décisions, le solde de points du permis du requérant était positif à la date de la décision 48 SI. Par suite la décision ministérielle du 17 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’annulation de décisions de retrait de points implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais de l’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 18 février 2020, 15 août 2022 à 13h55, 15 août 2022 à 22h35 et 22 août 2022 ainsi que la décision référencée 48SI du 17 avril 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les quatre points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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