Annulation 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 23 nov. 2022, n° 2103646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 sous le n° 2103646 et des pièces enregistrées le 29 octobre 2021, Mme C G, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet née le 20 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours à l’encontre d’une décision du 13 novembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a notifié le recouvrement d’un indu de revenu solidaire d’activité (RSA) d’un montant de 1 126,53 euros, dont le solde s’élève aujourd’hui à 573,92 euros ;
2) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
3) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette ;
4) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus dès lors que la décision contestée résulte d’un traitement algorithmique ;
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente qui ne justifie d’aucune délégation de signature ;
— la décision contestée est irrégulière dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie par le président du conseil départemental ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— ses droits de la défense ont été méconnus en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle n’a pas reçu le rapport d’enquête et n’a pu formuler d’observations à son sujet et le recours administratif préalable obligatoire n’a pu pallier cette carence ;
— ses déclarations trimestrielles sont exactes, l’erreur de calcul provient de la CAF ;
— elle est de bonne foi et bénéficie du droit à l’erreur du fait de la complexité des dispositifs d’aide sociale ;
— elle est dans une situation financière précaire qui l’empêche de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, faute pour la requérante de l’avoir dirigée contre la décision explicite de rejet prise par le président du conseil départemental le 10 mars 2021, notifiée le 13 mars 2021 ;
— la requête est irrecevable en l’absence de procédure de médiation préalable obligatoire.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme G a été rejetée par une décision du 23 avril 2021, l’aide juridictionnelle totale ayant déjà été accordée à la requérante par une décision 2021/002246 sur sa demande du 25 janvier 2021.
II) Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 sous le n° 2103647 et des pièces enregistrées le 29 octobre 2021, Mme C G, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet née le 20 janvier 2021 par laquelle la caisse d’allocation familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté son recours à l’encontre d’une décision du 13 novembre 2020 lui notifiant le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 4 896 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020 ;
2) d’enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision du tribunal sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
3) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette ;
4) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative.
Mme G soutient que :
— les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus dès lors que la décision contestée résulte d’un traitement algorithmique ;
— la décision contestée est irrégulière dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été consultée par l’auteur de la décision ;
— la décision contestée souffre d’un défaut de signature ;
— ses droits de la défense ont été méconnus : en effet, elle n’a pas reçu le rapport d’enquête et n’a pu formuler d’observations à son sujet et le recours administratif préalable obligatoire n’a pu pallier cette carence ;
— ses déclarations trimestrielles sont exactes, l’erreur de calcul provient de la CAF ;
— elle est de bonne foi et bénéficie du droit à l’erreur du fait de la complexité des dispositifs d’aide sociale ;
— elle est dans une situation financière précaire qui l’empêche de rembourser sa dette.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2021 et le 5 janvier 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme G la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision contestée est irrecevable dès lors que le recours préalable de la requérante a été adressée « aux services de la CAF » et non à la commission de recours amiable ;
— la requête est irrecevable en l’absence de procédure de médiation préalable obligatoire ;
— les droits de la défense n’ont pas été violés dès lors que les documents administratifs dont la consultation porte atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infraction de toute nature, ne sont pas communicables, en application de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision contestée a été régulièrement prise, la signature électronique faisant foi ;
— l’indu est fondé en droit et en fait dès lors que la requérante n’a pas déclaré l’ensemble des revenus issus de son activité d’auto-entrepreneure.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 2021/002246 du 23 avril 2021.
III) Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 sous le n° 2103648 et des pièces enregistrées le 29 octobre 2021, Mme C G, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet née le 20 janvier 2021 par laquelle la caisse d’allocation familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté son recours à l’encontre d’une décision du 13 novembre 2020 par laquelle elle lui a notifié le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 582,60 euros ;
2) d’enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision du tribunal sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
3) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette ;
4) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative.
Mme G soutient que :
— les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus dès lors que la décision contestée résulte d’un traitement algorithmique ;
— la décision contestée est irrégulière dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été consultée par l’auteur de la décision ;
— ses droits de la défense ont été méconnus : en effet, elle n’a pas reçu le rapport d’enquête et n’a pu formuler d’observations à son sujet et le recours administratif préalable obligatoire n’a pu pallier cette carence ;
— ses déclarations trimestrielles sont exactes, l’erreur de calcul provient de la CAF ;
— elle est de bonne foi, et bénéficie du droit à l’erreur du fait de la complexité des dispositifs d’aide sociale ;
— elle est dans une situation financière précaire qui l’empêche de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme G la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision contestée est irrecevable dès lors que le recours préalable de la requérante a été adressée « aux services de la CAF » et non à la commission de recours amiable ;
— la requête est irrecevable en l’absence de procédure de médiation préalable obligatoire ;
— les droits de la défense n’ont pas été violés dès lors que les documents administratifs dont la consultation porte atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infraction de toute nature, ne sont pas communicables, en application de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision contestée a été régulièrement prise, la signature électronique faisant foi ;
— l’indu est fondé en droit et en fait dès lors que la requérante n’a pas déclaré la totalité de ses indemnités journalières d’arrêt maladie et omis de déclarer ses ressources issues de son activité d’auto-entrepreneure.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme G a été rejetée par une décision du 23 avril 2021, l’aide juridictionnelle totale ayant déjà été accordée à la requérante par une décision 2021/002246 sur sa demande du 25 janvier 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;
— l’arrêté du 6 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litige sociaux ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. F de Hureaux et les observations Mme E H, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2103646, 2103647 et 2103648 présentent à juger des questions semblables, ont fait l’objet d’une instruction commune et concernent un même requérant. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme G était bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement (APL) depuis 2011, de la prime d’activité depuis 2019, puis du revenu de solidarité active (RSA) depuis janvier 2020. Un rapport d’enquête établi par le contrôleur assermenté de la CAF a établi que Mme G n’avait ni déclaré son changement de situation professionnelle ni l’intégralité de ses revenus. Par suite, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à Mme G par courrier en date du 13 novembre 2020 un indu de RSA d’un montant de 1 126,53 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 9 septembre 2020, un indu de prime d’activité d’un montant de 582,60 euros, désormais soldé, pour la période de janvier à septembre 2020 et un indu d’APL d’un montant de 4 896 euros, ramené à 4 080 euros après retenues, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020. Par courrier en date du 19 novembre 2020 adressé à la CAF de la Haute-Garonne, Mme G demandait l’annulation des créances d’APL et de prime d’activité, et l’annulation de la créance de RSA par courrier adressé au conseil départemental de la Haute-Garonne le même jour. Par décision du 10 mars 2021, notifiée à la requérante le 13 mars 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme G. Par les présentes requêtes, Mme G doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision expresse de rejet prise par le président du conseil départemental le 10 mars 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de la CAF de la Haute-Garonne née le 20 janvier 2021.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aides au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’étendue du litige :
4. Les conclusions de la requête n° 2103646 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département de la Haute-Garonne sur le recours administratif préalable obligatoire présenté le 19 novembre 2020 par Mme G, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 mars 2021, qui s’y est substituée, par laquelle le président du conseil départemental a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions de la requête n° 2103646 dirigées contre la décision du 10 mars 2021 prise par le président du conseil départemental :
Sur la régularité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. » Aux termes de l’article R. 311-3-1-2 du même code : " L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; 2° Les données traitées et leurs sources ; 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; 4° Les opérations effectuées par le traitement. "
6. En premier lieu, si Mme G fait valoir que la décision attaquée du 13 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif a été prise à l’issue d’un traitement algorithmique, il résulte de l’instruction que c’est à la suite d’une enquête administrative diligentée à l’initiative du département de la Haute-Garonne et effectuée par la CAF que l’indu en litige a été mis à la charge du requérant. En outre, Mme G ne soutient pas même qu’elle ait vainement sollicité de l’administration les règles définissant le traitement algorithmique allégué et ses principales caractéristiques. Le moyen doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 10 mars 2021 a été signée par Mme D B, qui bénéficiait d’une délégation de signature du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 24 juin 2020 régulièrement affichée et publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit également être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article R. 262-60 du même code : " La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention. () « . Aux termes de l’article R. 262-90 du même code : » Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / L’avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés. « Aux termes de l’article 5 de la convention signée entre la CAF et le département de la Haute-Garonne : » Le département assure directement, sans saisine de la Commission de recours amiable, l’examen des recours gracieux concernant les décisions liées aux conditions d’ouverture ou de maintien du droit au RSA. ".
9. En troisième lieu, si Mme G soutient que la commission de recours amiable de la CAF aurait dû être saisie de ses demandes, il est constant que les stipulations de l’article 5 de la convention signée entre la CAF et le département de la Haute-Garonne excluent une telle saisine. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 10 mars 2021, que celle-ci comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et précisent la nature de la prestation et le montant de la somme réclamée ainsi que le motif et la période de l’indu en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
11. Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale () ».
12. Enfin, Mme G soutient que les droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu’elle n’a pas été informée des conclusions du contrôleur assermenté, qu’elle n’a pas été invitée à comparaître pour émettre ses observations, et que la motivation de la décision ne lui a pas permis de se défendre utilement. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme G a été informée de ses droits oralement par le contrôleur lors de l’entretien du 17 septembre 2020, et qu’elle a pu faire valoir toute observation utile dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire auquel la décision attaquée répond. Dans ces conditions, alors qu’au surplus le rapport d’enquête lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance, Mme G ne peut sérieusement soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus.
Sur le bien-fondé de l’indu
13. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () « . Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. () ".
14. Pour contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, Mme G soutient n’avoir travaillé que six jours durant la période en litige, les revenus pris en compte par le contrôleur assermenté n’étant que les factures encaissées en différé de ses prestations passées. Toutefois, le calcul des droits au RSA s’effectue en prenant en compte l’ensemble des ressources perçues au cours des trois derniers mois. Il résulte de l’instruction que Mme G a indiqué lors de sa déclaration trimestrielle des mois d’octobre, novembre et décembre 2019 n’avoir perçu aucun revenu d’activité alors qu’elle a perçu 1 007 euros de revenus d’activité non-salarié sur le seul mois de décembre 2019. Par ailleurs, Mme G a indiqué n’avoir perçu aucune ressource dans sa déclaration de janvier, février et mars 2020, alors qu’il ressort du rapport d’enquête du contrôleur assermenté, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, a perçu 576 euros de revenus d’activité non salariée en janvier, 664 euros en février et 677 euros en mars. Dans ces conditions, la CAF n’a pas commis d’erreur de droit en mettant à la charge de Mme G un indu de RSA d’un montant de 1 126,53 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
15. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Aux termes du onzième alinéa du même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
16. Mme G ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de déclarer l’intégralité de ses revenus pour la détermination de ses droits au RSA. Or, ainsi qu’il a été dit au point 14, Mme G a omis de déclarer ses revenus d’activité non-salariée pour les mois de décembre 2019 à mars 2020. De telles omissions doivent être regardées comme de fausses déclarations qui font obstacle à toute remise de dette.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département, que les conclusions de Mme G à fin d’annulation de la décision du 10 mars 2021 et celles tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
Sur les conclusions des requêtes n° 2103647 et 2103648 dirigées contre la décision implicite de rejet du 20 janvier 2021 prise par la CAF de la Haute-Garonne :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la CAF de la Haute-Garonne :
18. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () »
19. Si la CAF fait valoir qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’a été exercée par le requérante, Mme G produit l’accusé de réception de son recours du 19 novembre 2020, reçu le 20 novembre 2020, et adressé à la commission de recours de la CAF. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours préalable doit être écartée.
20. Aux termes de l’article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé : " I.-A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l’accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation, les recours contentieux formés contre : / () 3° Les décisions relatives à l’aide personnalisée au logement, prévue au 1° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, prises par le directeur de l’organisme payeur sur le recours préalable prévu au 1° de l’article L. 825-3 du même code ; (). / II. La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du I, par le Défenseur des droits ; (). « . Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 9 du même décret : » Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 31 décembre 2021 à l’encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2018 susvisé : » Les départements et circonscriptions départementales dans lesquels les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 1° à 3° du I de l’article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d’une médiation sont les suivants : () Haute-Garonne () ".
21. Il est constant que la décision du 13 novembre 2020, si elle comportait mention de l’obligation d’un recours préalable, ne comportait aucune mention d’une médiation préalable obligatoire dans l’hypothèse d’une décision implicite de rejet du recours préalable. L’expérimentation prévue par le décret du 16 février 2018 a pris fin le 31 décembre 2021, sans être reconduite. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de médiation préalable obligatoire opposée aux conclusions relatives aux APL présentées dans la requête n° 2103647, doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être écartée.
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
22. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée () ». Aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ».
23. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () ». Aux termes de l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. / La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. () »
24. Il résulte de l’instruction que pour contester la décision du 13 novembre 2020 lui notifiant un indu d’APL d’un montant de 4 896 euros et un indu de prime d’activité d’un montant de 582,60 euros, Mme G a formé auprès de la commission de recours amiable de la CAF un recours administratif préalable le 19 novembre 2020, adressé en recommandé et reçu le 20 novembre 2020, comme en atteste l’accusé de réception joint au dossier. Cette contestation a fait naître, en ce qui concerne la prime d’activité, une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois, conformément aux dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale. Elle a également fait naître une décision implicite du directeur de la CAF en ce qui concerne l’APL. Dans ses écritures, la CAF de la Haute-Garonne indique que la commission de recours amiable n’a pas été saisie de la contestation de Mme G relative aux APL et à la prime d’activité. Par suite, les décisions implicites de rejet nées le 20 janvier 2021 doivent être regardées comme entachées d’une irrégularité substantielle susceptible d’exercer une influence sur la décision prise et privant Mme G d’une garantie. Dès lors, il y a lieu d’annuler ces décisions en tant qu’elles confirment le principe des indus d’APL et de prime d’activité et refusent sa remise de dette.
Sur les conclusions à fin d’injonction des requêtes n° 2103647 et n° 2103648 :
25. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
26. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de Mme G relative à l’APL et à la prime d’activité dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, en saisissant préalablement la commission de recours amiable, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Desfarges, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de Mme G dans les instances n° 2103647 et 2103648.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du 20 novembre 2021 prise par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2103646 sont rejetées.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de Mme G relative à l’aide personnalisée au logement et à la prime d’activité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2103647 et 2103648 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme C G, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain F de Hureaux Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2103646, 2103647, 2103648
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