Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2507574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a demandé les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande auprès des autorités de son pays d’origine mais que leur obtention a été retardée ; qu’elle est désormais en mesure de les fournir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme C… au motif qu’elle n’avait pas fourni, malgré la demande du 18 décembre 2024, divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande, notamment « la copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation en version originale apostillée et sa traduction faite par un traducteur assermenté ; l’attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit et oral ; la copie intégrale de l’acte de mariage en version originale apostillée et sa traduction faite par un traducteur assermenté ; la copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation de [son] fils B… en version originale apostillée et sa traduction faite par un traducteur assermenté ».
La seule circonstance que Mme C… serait désormais en mesure de produire les pièces demandées, après l’expiration du délai imparti à cette fin, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de la décision attaquée.
En outre, Mme C… ne saurait utilement se prévaloir des difficultés rencontrées auprès des autorités pakistanaises pour répondre à la demande de pièces dans le délai imparti alors qu’il lui appartenait de disposer de ces pièces dès le dépôt de sa demande et de les avoir d’ailleurs toujours à disposition pour être en mesure de les produire à l’entretien réglementaire conformément aux dispositions combinées des articles 9, 37-1 et 41 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… ne comporte que des moyens inopérants. Le délai de recours contentieux étant expiré et aucun mémoire complémentaire n’ayant été annoncé, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Melun, le 4 mai 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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