Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juin 2025, n° 2505546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A C, représenté par Me Bouchair, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence doit être présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et, au cas d’espèce, elle est caractérisée dès lors qu’il risque de perdre son emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est pas motivée et qu’elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré le 28 mai 2025 un récépissé valable jusqu’au 27 août 2025, que le requérant a continûment bénéficié de récépissés de sorte qu’aucune urgence n’est caractérisée.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2505547 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. Ressortissant algérien, né en mars 2004, M. C indique être entré en France pour la seconde fois en octobre 2021 et y être ensuite demeuré. Il justifie qu’il a été autorisé au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale par un certificat de résidence d’un an qui a expiré le 3 juillet 2024 et qu’il en a demandé le renouvellement le 2 mai 2024.
4. Il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Dès lors, la préfète n’est pas fondée à soutenir que la délivrance d’un récépissé justifierait qu’il n’y ait plus lieu de statuer.
5. En revanche, M. C n’a pas demandé les motifs du refus implicite opposé. Par ailleurs, il ne précise pas la situation personnelle qui a justifié la délivrance de son précédent titre de séjour et se borne à indiquer qu’il en remplit toujours les conditions dès lors qu’il travaille et a de nombreuses attaches. En l’état de l’instruction, aucun des deux moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Au surplus, M. C n’a pas contesté le refus implicite de sa demande pendant plus d’un an et il a été continûment autorisé au séjour par des récépissés durant cette période ainsi que le fait valoir sans contestation la préfète. La présomption d’urgence est ainsi remise en cause. Enfin, le requérant ne justifie pas d’un risque actuel ou même sérieux de rupture de son contrat de travail par le courrier du 30 août 2024 qu’il produit. Par suite, l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce.
7. Les conditions posées par l’article L. 521-1 précité n’étant pas remplies, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
A. B
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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