Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2520720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 2e chambre, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refus de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, dans le délai de quarante huit heures à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces enregistrées le 3 février 2026, desquelles il ressort que le requérant bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 novembre 2025 au 20 novembre 2029.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, M. A… déclare se désister des conclusions de sa requête et demande qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. En premier lieu, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En deuxième lieu, par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, M. A…, qui s’est finalement vu délivrer un titre de séjour, déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles liées aux frais du litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En troisième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que M. B… A… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Rosin à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Rosin à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Rosin, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 mars 2026.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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