Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2512338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, Mme D B et Mme C B, représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision du 2 septembre 2024 de l’ambassade de France au Bangladesh refusant de délivrer à Mme C B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que Mme C B est séparée de son père depuis près de six ans, sa mère et son frère s’étant vus pour leur part délivrer des visas de long séjour, de sorte qu’elle est également séparée d’eux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision en litige a été adoptée ;
* cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que le réunifiant a entamé les démarches pour faire venir les membres de sa famille au titre de la réunification familiale le 7 décembre 2022, alors que la demandeuse de visa était âgée de 18 ans, 7 mois et 15 jours et était encore éligible à cette procédure ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle ne représente aucune menace pour l’ordre public et ne fait l’objet d’aucun signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les requérants n’ont saisi le tribunal administratif de Nantes d’une requête en référé suspension que le 16 juillet 2025, alors que la décision implicite de la commission de recours est née le 7 décembre 2024 soit plus de six mois avant ; en outre, la seule circonstance que la famille se trouverait séparée ne saurait démontrer, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence particulière, alors que la demandeuse ne justifie également pas de la réalité de son état de santé dégradé ; enfin, si les requérants allèguent que la communauté hindoue ferait l’objet de discriminations au Bangladesh, la demandeuse de visa ne démontre pas encourir personnellement un danger grave et immédiat ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Un mémoire en réplique, qui a été communiqué, a été enregistré le 1er août 2025. Les requérants, représentés par Me Taelman, y font valoir, au titre de l’urgence, que, si le tribunal n’a été saisi d’une requête en référé suspension que le 16 juillet 2025, cela est dû, d’une part, à la dégradation de l’état de santé de la demandeuse, qui souffre d’un état dépressif et de pensées suicidaires, d’autre part, à l’accroissement des discrimination et persécutions dont souffre la communauté hindoue au Bangladesh. Ils font également valoir que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la procédure de réunification familiale a été initiée alors que la demandeuse était âgée de moins de dix-neuf ans, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Templier, juge des référés ;
— les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, avocate des requérants ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, Mme D B et Mme C B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’ambassade de France au Bangladesh refusant de délivrer à Mme C B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ».
4. En l’état de l’instruction, au regard notamment des pièces versées aux débats, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Eu égard à la séparation de la demandeuse de visa du reste de sa famille, notamment d’avec sa mère et son frère, lesquels se sont vus délivrer des visas de long séjour le 9 septembre 2024, aux diligences de M. B qui a sollicité le bénéfice de la réunification familiale auprès de l’ambassade de France au Bangladesh dès le 7 décembre 2022 alors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 27 octobre 2022, et à l’état de santé de Mme C B, laquelle a été hospitalisée pour des idées suicidaires, alors au surplus que celle-ci a fait l’objet, en 2018, d’un enlèvement et d’une tentative d’enlèvement, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Au regard de ses motifs, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de l’assortir de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 7 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants une somme globale de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D B, à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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