Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2511082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A C agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, D B, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 27 décembre 2024 de l’autorité consulaire française de Tunis (Tunisie) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille en bas-âge se retrouve privée de grandir avec son père et sa compagne, française et invalide, privée de son conjoint alors qu’elle n’a pas d’autres attaches ailleurs qu’en France, qu’elle a fait l’objet d’une mesure de protection, d’un suivi et de traitements médicaux et qu’elle s’est retrouvée du jour au lendemain privée du soutien de son compagnon alors que, enceinte de 5 mois, elle venait de subir une grave agression, et alors qu’il ne leur est pas possible de vivre en Tunisie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle viole l’autorité provisoire de la chose jugée de l’ordonnance n° 2303455 du 17 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;
* elle viole les dispositions des articles L. 423-7et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 371-2 du code civil dès lors que la contribution à l’entretien a été réglée par une décision du juge aux affaires familiales de Niort le 18 novembre 2024 qui a fixé cette contribution ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, d’appréciation et de droit sur l’absence de contribution à l’entretien et éducation de l’enfant ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et défaut d’exercice de son pouvoir d’appréciation et violation de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au titre de l’ordre public.
Par un mémoire en, défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas démontrée :
* au regard de l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
* dès lors que le requérant a été condamné à deux peines d’emprisonnement dont une ferme sans aménagement ;
* dès lors que le requérant n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
* au regard de l’absence de diligence pour engager une procédure en référé plus de six mois après la décision consulaire ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* l’intéressé présente une menace à l’ordre public pour avoir a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Niort les 10 janvier 2023 et 25 juin 2024 et pour avoir été interpellé à deux reprises par les services de police le 10 juin 2021 et le 29 mai 2021 ;
* il n’apporte aucune preuve de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
* elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Malabre, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— au-delà des faits et des deux condamnations, l’une pour des faits de 2021 à deux mois d’emprisonnement avec sursis, l’autre, non-avenue, pour des faits de septembre 2022, éléments connus et déjà écartés par le juge des référés l’administration se fonde expressément sur des décisions préfectorales suspendues par le Juge ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit puisque la condamnation pénale de 2021, une condamnation par défaut pour outrage alors qu’elle est non-avenue et pour laquelle il a fait opposition ;
— en 2023, le juge judiciaire s’est prononcé, avec autorité définitive de la chose jugée et n’a pas prononcé de peine d’interdiction du territoire français et sa compagne ne présente pas de déficience mentale ou de vulnérabilité ;
— l’existence d’une décision de justice établit en elle-même qu’il participe à l’entretien de sa fille.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du11 juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Chaumette substituant Me Malabre, avocat de M. C ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 15 février 1990, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 27 décembre 2024 de l’autorité consulaire française de Tunis (Tunisie) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 27 décembre 2024 de l’autorité consulaire française de Tunis (Tunisie) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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